LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre un arrêt incident en date du 11 mai 1987 par lequel la cour d'assises du RHONE a dit n'y avoir lieu de statuer sur la purge de jugements de contumace dont elle n'était pas saisie et a rejeté sa constitution de partie civile dans la procédure suivie contre Y... du chef de crimes contre l'humanité ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 316 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt incident dès lors qu'il ne l'a pas fait contre l'arrêt sur le fond ; Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;