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09/03/1988 | FRANCE | N°87-10427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 1988, 87-10427


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAGECO, HLM, Société de gestion et de construction d'habitations à loyer modéré, dont le siège est à Paris (8ème), 4, place de Rio de Janeiro,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière LES ORCHIDEES, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAGECO, HLM, Société de gestion et de construction d'habitations à loyer modéré, dont le siège est à Paris (8ème), 4, place de Rio de Janeiro,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière LES ORCHIDEES, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Sageco, de Me Choucroy, avocat de la société Les Orchidées, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sageco, HLM, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1986) d'avoir déclaré parfaite la vente d'un terrain que lui avait consentie la société civile immobilière les Orchidées, les 8 et 10 décembre 1982, sous la condition résolutoire du non transfert d'un permis de construire alors, que selon le moyen ; "1°/ que si au jour de la vente le terrain était constructible en raison de l'existence d'un permis de construire valable, la péremption de celui-ci était déjà en cours à l'insu de l'acquéreur et sans que celui-ci faute du transfert du permis à son profit soit en mesure de l'interrompre, que le défaut de constructibilité du terrain, conséquence de l'annulation du permis de construire par la faute du vendeur, existait donc déjà à l'état de germe au moment de la vente, que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 1641 et 5 du Code civil, décider qu'au jour de la vente le terrain était exempt de vices cachés ; 2°/ que la constructilité du terrain constituait pour la Sageco HLM, constructeur de logements sociaux, une qualité substantielle de la chose vendue sur laquelle elle a commis une erreur en raison de la caducité encourue à brève échéance par le permis de construire dont le bénéfice ne lui avait pas été transféré au jour de la vente, que dès lors en refusant de retenir l'existence d'une erreur constitutive d'un vice du consentement la cour d'appel a violé les articles 1109 et suivants du Code civil ; 3°/ que sans les manoeuvres de la SCI les Orchidées qui lui a dissimulé que les travaux avaient été interrompus depuis plus de six mois au moment de la vente, et que la mairie de Limeil Brevannes était tout a fait hostile à la poursuite du projet, la Sageco HLM ne se serait jamais portée acquéreur du terrain litigieux, que ce silence était constitutif d'un dol justifiant l'annulation de la vente ; que dès lors c'est en violation de l'article 1116 du Code civil que la cour d'appel a estimé que le consentement de la société Sageco n'avait pas été vicié par le dol ; 4°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Sageco sollicitant la production par la SCI les Orchidées de certaines pièces de nature à établir la situation particulière conflictuelle concernant la constructibilité du terrain et partant le silence dolosif gardé par le vendeur sur celle-ci ; 5°/ que si en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme le transfert d'un permis de construire ne peut intervenir qu'à la suite d'une décision administrative modifiant sur une demande l'identité de son titulaire, ces textes n'imposent nullement que la dite demande émane de l'acquéreur, que dès lors en mettant à la charge de la seule société Sagéco l'obligation d'accomplir les diligences nécessaires pour obtenir le transfert de l'autorisation de construire, la cour d'appel a manifestement violé lesdits textes ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevè qu'au jour de la vente, le terrain était exempt de vices cachés, mais au contraire parfaitement constructible, un permis de construire étant conformément aux déclarations du vendeur faites au moment de la conclusion du contrat, en cours de validité, qu'elle a retenu que la société Sogeco n'établissait pas que son consentement aurait été vicié par erreur ou par dol et que le terrain se trouvant sous sa responsabilité, il appartenait à cette société, professionnelle de la construction, ne pouvant ignorer la règlementation relative à la péremption du permis de construire, d'accomplir les diligences nécessaires pour obtenir le transfert à son profit de l'autorisation de construire ; Que par ces seuls motif l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10427
Date de la décision : 09/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Terrain - Terrain constructible - Conditions - Garantie - Vices cachés (non).


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 1988, pourvoi n°87-10427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10427
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