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09/03/1988 | FRANCE | N°86-16818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 1988, 86-16818


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile Y..., demeurant ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de Monsieur Gilbert B..., demeurant Saint-Germain des Prés, Chateaurenard (Loiret),

2°/ de la société anonyme JACSON BEUDET, dont le siège social est ... (Loiret),

3°/ de la société anonyme Agence de Négoce et de Représentation dont le siège social est ... (9ème),

défende

urs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation anne...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile Y..., demeurant ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de Monsieur Gilbert B..., demeurant Saint-Germain des Prés, Chateaurenard (Loiret),

2°/ de la société anonyme JACSON BEUDET, dont le siège social est ... (Loiret),

3°/ de la société anonyme Agence de Négoce et de Représentation dont le siège social est ... (9ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. A..., C..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Jacson Beudet, de Me Parmentier, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans,6 juin 1986) que M. B..., entrepreneur, a, dans le courant de l'été 1975, revêtu la terrasse et les escaliers extérieurs d'une maison appartenant à M. Y..., d'un matériau naturel, dit "pierre de Bavière", lequel, lui avait été vendu par la société Jacson-Beudet ; que dès l'hiver suivant des désordres importants se produisirent, dus au caractère gelif de ce matériau, et que, par actes des 6 et 8 janvier 1981 M. Y... assigna M. B... et son fournisseur en réparation ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son action à l'encontre de M. B... atteinte par la prescription biennale de l'article 2270 du Code civil alors, selon le moyen, "que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que la terrasse, sur laquelle le revêtement litigieux avait été réalisé, devait être considérée comme un gros ouvrage en raison du fait que, coulée en même temps que la dalle de la maison, elle était rattachée au corps même de l'immeuble, en sorte que le revêtement influait sur l'étanchéité du support même de l'immeuble ; qu'en négligeant ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il se déduisait du rapport d'expertise que les désordres affectaient l'ensemble de la terrasse et des escaliers d'accès et que la porosité des pierres d'origine schistique et calcaire permettait les pénétrations d'eau, ce qui affectait nécessairement l'étanchéité de l'ouvrage ; qu'en affirmant qu'il ressortait du rapport d'expertise que les pierres litigieuses n'auraient pas pour objet d'assurer l'étanchéité de la terrasse et des escaliers d'accès et que les désordres n'affecteraient pas la destination de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil, et alors qu'enfin en se bornant à énoncer, pour faire application de la garantie biennale, que ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ne seraient compromises par les malfaçons pour décider qu'il n'y avait pas lieu à garantie décennale, la cour d'appel a procédé par pure affirmation et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité du désordre, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue dela loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause" ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en relevant par motifs propres et adoptés que les dalles atteintes par les désordres ne constituaient qu'un simple revêtement à caractère esthétique, que les désordres relatifs "à la détérioration de l'aspect esthétique" ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble et ne portaient pas atteinte à sa destination, et que la terrasse elle-même n'assurait ni le clos, ni le couvert de la maison ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action contre la société Jacson-Beudet, en l'absence d'une faute prouvée à son encontre, alors, selon le moyen, "que d'une part le maître de l'ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il incombe au vendeur fournisseur professionnel, de renseigner ses acheteurs sur les conditions d'utilisation des matériaux vendus ; que, dès lors, en énonçant qu'il n'était pas établi que la société Jacson-Beudet avait été informée préalablement du mode d'utilisation des pierres litigieuses, pour décider que cette société n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente, la cour d'appel a renversé la charge de l'obligation de renseignement et violé l'article 1147 du Code civil, et alors que, d'autre part, il appartient au vendeur fournisseur professionnel, dans le cadre de son obligation de renseignement, d'informer ses acheteurs des conditions d'utilisation d'un produit ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de M. Y... contre le vendeur, fournisseur des pierres, qu'il n'était pas établi que la société Jacson-Beudet avait été préalablement informée du mode d'utilisation des pierres litigieuses, sans avoir recherché si cette société avait effectivement renseigné ses acheteurs sur les conditions dans lesquelles les pierres devaient être utilisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas en cause d'appel conclu à la condamnation de la société Jacson-Beudet, la cour d'appel s'est surabondamment expliquée sur un moyen dont elle n'était pas saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-16818
Date de la décision : 09/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité - Malfaçons - Revêtement à caractère esthétique - Prescription biennale - Conditions.


Références :

Code civil 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 1988, pourvoi n°86-16818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16818
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