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09/03/1988 | FRANCE | N°86-16522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 1988, 86-16522


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant "Le Gabian", bâtiment 1, ... (Bouches-du-Rhône) ci-devant et actuellement "Le Château" à La Murette, Rives-sur-Fure (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la commune de LA MURETTE (Isère), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient pré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant "Le Gabian", bâtiment 1, ... (Bouches-du-Rhône) ci-devant et actuellement "Le Château" à La Murette, Rives-sur-Fure (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la commune de LA MURETTE (Isère), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., B..., X..., Didier, Amathieu, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la commune de La Murette, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu, sans violer les règles de la preuve, que la présomption de propriété de la commune sur le chemin situé sur son territoire et affecté à l'usage du public n'était pas détruite par les actes et éléments de preuve produits par M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-16522
Date de la décision : 09/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Chemin rural - Propriété - Domaine privé de la commune - Preuve - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 711
Code rural 61

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 1988, pourvoi n°86-16522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16522
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