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09/03/1988 | FRANCE | N°86-15344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 1988, 86-15344


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société WANSON, dont le siège social est à Arcueil (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 198

8, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société WANSON, dont le siège social est à Arcueil (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'EXPLOITATION THERMIQUE (COFRETH), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Y..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Wanson, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société COFRETH, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1986), que chargée, par la Cité hospitalière de Romorantin, de l'entretien et de l'exploitation de l'installation de chauffage comportant deux chaudières fabriquées par la société Wanson, vendues et mises en place par la société Tunzini, la Compagnie française d'exploitation thermique (COFRETH) a, en raison des désordres affectant cette installation et rattachés à un vice de conception des chaudières, assigné le vendeur et le fabricant en responsabilité et réparation des préjudices subis ; Attendu que la société Wanson fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société COFRETH la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe ; qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage, le Centre hospitalier de Romorantin, avait cédé ses droits à la société COFRETH, d'où il résultait que la responsabilité de la société Wanson envers la société COFRETH était de nature contractuelle, la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande de la société COFRETH fondée sur la responsabilité quasidélictuelle de la société Wanson ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil, que, d'autre part, les jugements et arrêts doivent être motivés ; qu'en se bornant dès lors, pour écarter la nature contractuelle de l'action de la société COFRETH à l'encontre de la société Wanson, à déclarer qu'il n'y avait lieu d'examiner les conséquences à tirer de l'acte de cession des droits intervenu entre le Centre hospitalier de Romorantin et la société COFRETH, sans donner le moindre motif à

cette déclaration, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société COFRETH s'était obligée envers la Cité hospitalière de Romorantin à supporter les réparations et remplacements de toutes pièces et matériels, la cour d'appel, saisie d'une demande de cette société en réparation de son préjudice personnel, a exactement décidé que l'action introduite contre la société Wanson qui invoquait l'absence de lien de droit avec la société COFRETH était recevable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-15344
Date de la décision : 09/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Vente - Fabricant - Vice de conception de chaudières - Préjudice - Réparation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 1988, pourvoi n°86-15344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15344
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