LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hoche,
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1987, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 alinéa 2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux de construction sans permis de construire et, en répression, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné la démolition des constructions ; " aux motifs qu'il " est constant que propriétaire d'un baraquement en bois en état de délabrement, le prévenu a édifié ainsi qu'il a été constaté au mois de juin 1984, les quatre murs périphériques d'une future maison d'habitation comportant notamment les ouvertures destinées à recevoir deux portes et sept fenêtres, à l'intérieur même de cette bâtisse ; " qu'il est également constant qu'avant d'entreprendre cette construction destinée à remplacer le baraquement en bois, le prévenu n'a sollicité au préalable aucun permis de construire ; " que vainement, le prévenu soutient que les travaux réalisés auraient consisté à édifier des piliers de soutènement alors qu'il a été constaté qu'en aucun point le baraquement ne reposait sur les murs nouvellement édifiés ; " que, l'infraction est caractérisée " ;
" alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, l'audition du préfet ou de son représentant, ou la référence à leurs observations écrites constituant une formalité substantielle dont l'accomplissement doit, à peine de nullité, être constaté ; qu'en l'espèce, la Cour a ordonné la démolition des constructions sans avoir entendu le préfet ni s'être référée à ses observations écrites, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'huissier que le demandeur a consolidé la charpente pour éviter l'effondrement et le pourtour du baraquement par un mur de parpaings bruts ; que la Cour, en estimant que le demandeur avait entrepris une " construction " pour remplacer le baraquement a dénaturé les termes du procès-verbal de constat et n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu que pour déclarer X... coupable du délit de défaut de permis de construire les juges du second degré relèvent que le prévenu a, à l'intérieur d'une ancienne bâtisse en bois, élevé les quatre murs périphériques d'une future maison d'habitation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'ouvrage dont il s'agit constituait une construction relevant de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit retenu ; D'où il suit que le moyen en sa seconde branche ne saurait être accueilli ; Sur la première branche du moyen ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la démolition de la construction litigieuse a été ordonnée au vu des observations écrites du directeur départemental adjoint de l'Equipement, titulaire d'une délégation du commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique donnée par arrêté du 1er août 1984, lesdites observations étant consignées dans une lettre en date du 24 septembre 1984 ; D'où il suit que le moyen qui en sa première branche repose sur une affirmation inexacte doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;