Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 1494, 1504, alinéa 1er, et 1502 3°, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si, dans l'arbitrage international, la mission conférée aux arbitres peut comporter des obligations particulières quant à la procédure à suivre, et notamment leur imposer de statuer par des sentences distinctes sur la compétence, sur la recevabilité et sur le fond, c'est à la condition que ces obligations résultent de clauses expresses et précises de l'acte de mission ;
Attendu que l'arrêt attaqué a annulé la sentence arbitrale rendue le 25 avril 1985, sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, aux motifs qu'en joignant au fond l'exception d'incompétence, les arbitres ont outrepassé leur mission ; qu'en effet, cette mission révèle la préoccupation primordiale des parties concernées et leurs incertitudes sur la juridiction habile à résoudre leurs différends du fait de la diversité des clauses compromissoires incluses dans les divers contrats passés, que la cour d'appel trouvait dans les termes mêmes et dans l'esprit de l'acte de mission la voie tracée à la démarche des arbitres auxquels il était demandé de déterminer l'étendue de leur compétence et que cette demande était nécessairement préalable puisqu'elle commandait la sélection des litiges qui pourraient ainsi être abordés ;
Attendu, cependant, que, si l'acte définissant la mission des arbitres énumérait sous quatre rubriques les points litigieux à résoudre, et s'il en indiquait certains comme préalables aux autres, il n'exigeait nullement que les points I et II relatifs à la compétence et à la recevabilité fussent tranchés par une sentence distincte rendue avant la sentence sur le fond ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'aucune clause expresse et précise de l'acte de mission n'imposait aux arbitres de statuer par deux sentences distinctes et successives sur la compétence et sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinq premières branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles