Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... sont décédés, le mari le 19 mars 1970 et la femme le 8 juin 1980, laissant leurs deux fils Louis et Edmond ; qu'il dépend de leurs successions notamment des biens ruraux situés dans le département de la Manche, les uns sur le territoire de la commune de Montgothier, donnés à bail à M. Louis X..., et les autres sur le territoire de la commune de Poilley, comprenant une ferme et des parcelles de terre dont certaines sont données à bail à un tiers ; que l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 1986), statuant au résultat d'une mesure d'instruction, a dit qu'au cours des opérations de partage, la ferme de Poilley sera attribuée préférentiellement à M. Edmond X... pour une valeur de 355 000 francs et que les immeubles de Montgothier, considérés comme libres de bail, reviendront à M. Louis X... pour une valeur de 486 600 francs, lesdites valeurs proposées par l'expert judiciaire ;
Attendu que M. Louis X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'attribution préférentielle des immeubles de Poilley à M. Edmond X..., alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, ordonner l'attribution préférentielle de la totalité d'une exploitation agricole dont une partie fait l'objet d'un bail au profit d'un tiers, et alors que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil en ne précisant pas en quoi un domaine constitué pour partie d'une ferme et d'une maison libres de bail et pour partie d'une parcelle donnée à bail à un tiers constitue une unité économique au sens du texte précité ;
Mais attendu que la circonstance qu'une partie des biens sis à Poilley est donnée à bail à un tiers ne fait pas obstacle à ce que ces biens soient inclus dans l'attribution préférentielle de l'ensemble des parcelles composant la ferme dite de Poilley ; qu'en énonçant, par une appréciation souveraine, que cette ferme constitue une unité économique, malgré le bail qui grève certains de ses éléments, et en retenant que M. Edmond X... avait travaillé sur cette ferme de 1940 à 1956, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Louis X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir évalué le domaine de Poilley à 355 000 francs, alors que cette évaluation tient compte du bail consenti à un tiers sur une partie de ce domaine et qu'une exploitation agricole attribuée préférentiellement doit être évaluée libre de bail ;
Mais attendu que toute attribution, préférentielle ou non, n'éteint par confusion que les baux consentis à l'attributaire et non ceux consentis à un tiers étranger à l'indivision, lesquels continuent de produire leurs effets ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi