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08/03/1988 | FRANCE | N°86-12087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 1988, 86-12087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit américain BASIC-MATERIAL AND CHEMICALS, dont le siège social est ..., 38117 USA, agissant en la personne de son représentant légal, se substituant, comme étant la seule intéressée par le litige, à la société BCM, dont il est dit dans l'intitulé du jugement dont appel que le siège social est à Bruxelles (Belgique), avenue de Tervueren, n° 412,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (1re Chambre), au profit

:

1°) de la société COMAGRI, société en règlement judiciaire, suivant jugement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit américain BASIC-MATERIAL AND CHEMICALS, dont le siège social est ..., 38117 USA, agissant en la personne de son représentant légal, se substituant, comme étant la seule intéressée par le litige, à la société BCM, dont il est dit dans l'intitulé du jugement dont appel que le siège social est à Bruxelles (Belgique), avenue de Tervueren, n° 412,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (1re Chambre), au profit :

1°) de la société COMAGRI, société en règlement judiciaire, suivant jugement du tribunal, prise en la personne de son administrateur provisoire qui lui avait été précédemment désigné, M. Michel X..., demeurant ... (4e),

2°) de M. Bernard Z..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ... (3e), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société COMAGRI,

3°) de la société ABU QUIR FERTILIZERS AND CHEMICAL INDUSTRIES (SAE), dont le siège social est à Alexandrie A... Bo Are (République Arabe Unie),

4°) de la SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE, société anonyme, dont le siège social est ...,

5°) de la société BIRKENHEAD MARINE ENTREPRISE AND CO, dont le siège social est à Monrovia (Liberia), armateur du navire Maria-A, prise au domicile par elle élu, en France, dans les services de la SGMT, consignataire et agent du navire, Quai Nord à La Rochelle Pallice,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. Y..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Foussard, avocat de la société Basic Material and Chemicals, de Me Barbey, avocat de la société Comagri et de M. Z... ès qualités, de la société Delaporte et Briard, avocat de la société SAE, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société générale de surveillance, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Birkenhead marine entreprise ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 1985), que la société Basic material and chemicals (société BCM) a vendu à la société Comagri un tonnage important de produits de fertilisation des sols qu'elle avait elle-même acheté à la société Abu B... Fertilizers and Chemical Industries (société Abu B...) ; qu'une partie de ce produit, avarié au cours d'un transport effectué par la société Birkenhead marine entreprise, a été séquestrée puis vendue, que le 26 janvier 1981, deux conventions ont été signées, l'une entre les sociétés BCM et Abu B..., l'autre, faisant référence à la première, entre les sociétés BCM et Comagri, que le 31 mars 1981, les trois sociétés ont confirmé les accords du 26 janvier précédent ; que la société Comagri a assigné la société BCM qui n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par cette convention ainsi que les sociétés Abu B..., Birkenhead marine entreprise, générale de surveillance, qui a procédé au chargement pour le compte de la société Comagri et l'agent réceptionnaire de la marchandise en résiliation du marché et en dommages-intérêts, que la société Abu B... a demandé reconventionnellement l'exécution des conventions du 26 janvier 1981 ; que M. Z... a été désigné en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Comagri ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société BCM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les accords du 26 janvier 1981 constituaient une transaction alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Comagri, loin de demander l'application de la transaction, sollicitait du juge qu'il en prononce la résolution ; que la société BCM, pour sa part, niait l'existence d'une quelconque transaction ayant emporté novation du contrat initial ; qu'en condamnant la société BCM à l'exécution de la transaction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en cas de carence du débiteur, le créancier a le choix entre l'exécution de la convention ou sa résolution ; qu'en choisissant d'appliquer la transaction du 26 janvier 1981, et en se substituant à la société Comagri, qui seule pouvait exercer le choix entre l'exécution et la résolution, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les accords des 26 janvier 1981 et 31 mars 1981, a, accueillant la demande de la société Abu B..., décidé que ces accords constituaient une transaction et devaient être exécutés ; que la cour d'appel, qui a ainsi rejeté, par voie de conséquence, les demandes en résolution des conventions initiales présentées par la société Comagri, n'encourt pas le grief que lui fait le second moyen et n'a pas méconnu les termes du litige ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société BCM fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'une transaction était intervenue alors, selon le pourvoi que, pour retenir l'existence d'une transaction entre la société BCM et la société Abu B... et condamner en conséquence la société BCM à l'égard de la société Abu B..., la cour d'appel aurait dû rechercher, sans se contenter de faire état de la transaction intervenue entre la société Comagri et la société BCM ou de reproduire une simple allégation de la société Abu B..., si un accord, comportant des concessions réciproques, et destiné à mettre fin à un litige né ou à naître, était intervenu entre la société BCM et Abu B... ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, et notamment, faute d'avoir précisé si l'accord intervenu entre les sociétés BCM et Abu B... était destiné à mettre fin à un litige né ou à naître, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé les concessions réciproques de chacune des parties dans les accords du 26 janvier 1981 et retenu qu'ils formaient un tout destiné à mettre fin à un litige résultant des avaries, a fait la recherche qui lui est reproché de ne pas avoir faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société BCM fait enfin grief à l'arrêt d'avoir procédé à une compensation alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation ne peut être opérée qu'entre deux parties respectivement créancière et débitrice l'une de l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du Code civil et 464 du Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la délégation de créance, qui suppose l'accord des parties, ne peut être décidée par le juge ; que l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard des articles 1134, 1275 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la société BCM, dans ses conclusions, a demandé l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'il y avait eu novation au contrat initial mais non en ce qu'il avait déduit des termes des accords les condamnations qu'il a prononcées ; que l'argumentation présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation dans les deux branches du moyen qui suppose un défaut d'accord des parties est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12087
Date de la décision : 08/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Transaction - Exécution.


Références :

Code civil 1134, 2044, 2052

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 1988, pourvoi n°86-12087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12087
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