LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Claude O..., née Jeannine B..., sans profession, demeurant Digue de Mer, Malô-les-Bains à Dunkerque (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. André R..., demeurant 25, place du Général de Gaulle à Audruicq (Pas-de-Calais),
2°/ de M. André R..., demeurant 354, place du Général de Gaulle à Audruicq (Pas-de-Calais),
3°/ de Mme K..., née Claudine B..., demeurant à Looberghe, Bourbourg (Nord),
4°/ de Mme D..., née Bernadette G..., demeurant ... à Tournehem-sur-Hem (Pas-de-Calais),
5°/ de M. Jules G..., demeurant à Polincove (Pas-de-Calais) Audruicq,
6°/ de Mme L..., née Marie-Madeleine G..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
7°/ de Mme A..., née Berthe G..., demeurant chez M. Albert G..., Gauchin Q... à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais),
8°/ de Mme N..., née Marie-Josèphe Z..., demeurant Résidence Les Vignoles - Les Frênes, ... (11ème),
9°/ de Mme Marie G..., demeurant à Saint-Saulve-les-Valenciennes (Nord), Notre Dame de J...,
10°/ de M. Paul M..., demeurant à Hesdigneul les Boulogne (Pas-de-Calais) Pont de Briques Saint-Etienne,
11°/ de Mme C..., née Marie-Thérèse M..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
12°/ de M. André M..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
13°/ de Mme H..., née Anne-Marie M..., demeurant ... (Nord),
14°/ de Mme N..., née Marie-Thérèse M..., demeurant ... (Nord),
15°/ de M. Christian X..., demeurant 5, place du Général de Gaulle à Audruicq (Pas-de-Calais),
16°/ de Mme Brigitte F..., demeurant 5, place du Général de Gaulle à Audruicq (Pas-de-Calais),
17°/ de Mme B..., épouse E...,
18°/ de M. E...,
demeurant ensemble ... (Nord),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Fabre, président, faisant fonctions de conseiller ; MM. Y... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme I..., M. Sargos, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Defrenois, avocat de Mme veuve P..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. André R..., de Me Cossa, avocat de Mmes K... et D..., de M. Jules G..., de Mmes L..., A..., N..., et Marie G..., des consorts M..., de M. X..., de Mme F..., et des époux E..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. André, Albert R..., pharmacien, ayant vendu, en 1978, son officine, les consorts G..., B..., M... et Z..., héritiers de Paul G..., ont formé opposition au paiement du prix en invoquant un acte sous seing privé du 6 février 1970 par lequel M. André, Albert R... s'engageait, "pour le cas où les débiteurs de M. Paul G... dont les prêts ont été conclus par son fils", M. André R..., notaire, " se révèleraient parfaitement insolvables et dans ce cas seulement" à garantir le remboursement du capital et des intérêts ; qu'après que l'opposition formée par les héritiers G... eut été cantonnée à la somme de 373 275 francs, M. André, Albert R... et M. André R... ont assigné les héritiers pour faire déclarer l'opposition nulle et de nul effet et dire notamment que l'engagement souscrit par M. André, Albert R... était sans objet, les prêts de Paul G... ayant été négociés sans l'intervention de M. André R... ; Attendu que les ayants-cause de Paul G... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 19 novembre 1985) d'avoir dit que l'engagement souscrit par M. André, Albert R... ne pouvait s'appliquer aux prêts dont le défaut de remboursement était invoqué et que l'opposition était nulle et de nul effet, alors, selon le moyen, qu'en limitant l'étendue de cet engagement au seul cas où le notaire aurait engagé sa responsabilité lors de la négociation ou de la gestion des prêts, bien que l'acte visât les prêts conclus par lui sans faire la moindre restriction quant à une éventuelle responsabilité du notaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'engagement ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que la formule employée dans l'engagement, à savoir que les prêts aient été conclus par le fils de M. André, Albert R..., n'a pas un objet précis mais présente un caractère général et qu'il convient de déterminer les prêts qu'elle recouvre ; que c'est par une interprétation, exclusive, par sa nécessité, de la dénaturation alléguée, des termes ambigus et imprécis de l'engagement, que les juges du second degré ont retenu que cet acte ne valait que si le notaire avait négocié les prêts, c'est-à-dire si son concours était allé au-delà de la simple constatation de l'accord des parties, exclue en l'espèce s'agissant de reconnaissances de dette sous seing privé, pour les rapprocher et contribuer à leur accord, et ont estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que la preuve d'une telle intervention du notaire n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi