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03/03/1988 | FRANCE | N°86-16065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1988, 86-16065


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur Roger X..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ... ; 2°) La société BICETRE CHAUFFAGE, société anonyme, dont le siège est au Kremlin Bicetre (Val-de-Marne), ... ; 3°) La société civile immobilière RESIDENCE DANTON, dont le siège est

au Kremlin Bicetre (Val-de-Marne, ... ; 4°) La société HASCOET, dont le siège est au K...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur Roger X..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ... ; 2°) La société BICETRE CHAUFFAGE, société anonyme, dont le siège est au Kremlin Bicetre (Val-de-Marne), ... ; 3°) La société civile immobilière RESIDENCE DANTON, dont le siège est au Kremlin Bicetre (Val-de-Marne, ... ; 4°) La société HASCOET, dont le siège est au Kremlin Bicetre (Val-de-Marne), ... ; 5°) La société SIDEF CONFORAMA, société anonyme, dont le siège est à Paris (7ème), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Compagnie générale des eaux, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Bicetre Chauffage, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Sidef Conforama, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société civile immobilière Danton et la société anonyme Hascoet et contre M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1986), infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré la Compagnie générale des eaux (CGE) seule responsable des désordres constatés dans les locaux des sociétés Bicêtre chauffage et Hascouet, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en substituant une cause juridique distincte aux demandes exclusivement fondées sur les articles 1382 et suivants du Code civil dont elle était saisie et en estimant que l'entretien du branchement à l'origine des désordres incombait à la CGE contrairement à ce qui aurait été admis par l'ensemble des parties, alors que, d'autre part, selon l'article 27 du règlement des eaux, l'abonné serait exclusivement responsable de la partie du branchement situé en dehors des limites de la voie publique où est installée la conduite publique de distribution d'eau et que, rappelant que la fuite à l'origine du sinistre a eu lieu sur la partie du branchement situé sur un passage privé, donc en dehors des limites de la voie publique, la cour d'appel en retenant la responsabilité de la CGE, n'aurait pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'évinçaient nécessairement de ce texte ; Mais attendu que la CGE ayant, dans ses conclusions d'appel, discuté sa responsabilité en se fondant sur le règlement des eaux "qui s'impose à tous", et deux des intimés, M. X... et la société Bicêtre chauffage, ayant répondu au moyen, l'arrêt, en faisant application de ce règlement, n'a pas méconnu les termes du litige ; Et attendu qu'interprétant souverainement ledit règlement, l'arrêt retient que la responsabilité contractuelle de la CGE est encourue lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, la fuite génératrice du dommage s'est produite, même dans les limites d'une voie privée, mais avant l'arrivée de l'eau au compteur de l'abonné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second qui critique un motif subsidiaire et surabondant de l'arrêt, relatif à l'existence, à défaut de responsabilité contractuelle, d'une responsabilité délictuelle de la CGE ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16065
Date de la décision : 03/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Fourniture d'eau - Fuite - Fuite s'étant produite avant le compteur de l'abonné - Appréciation souveraine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1988, pourvoi n°86-16065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16065
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