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03/03/1988 | FRANCE | N°84-41229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1988, 84-41229


Joint les pourvois n°s 84-41.229 et 84-41.067, en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 84-41.229, pris de la violation des articles R. 516-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Indice Recrutement, qui a pour objet la promotion de produits et l'étude de marchés, a été chargée par la société des Laboratoires Anphar Rolland de promouvoir auprès du corps médical un nouveau médicament, le Diflurex, selon un contrat conclu le 28 décembre 1981 pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1982

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Attendu qu'ayant embauché à cet effet Mme X... en qualité d'attachée à l'...

Joint les pourvois n°s 84-41.229 et 84-41.067, en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 84-41.229, pris de la violation des articles R. 516-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Indice Recrutement, qui a pour objet la promotion de produits et l'étude de marchés, a été chargée par la société des Laboratoires Anphar Rolland de promouvoir auprès du corps médical un nouveau médicament, le Diflurex, selon un contrat conclu le 28 décembre 1981 pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1982 ;

Attendu qu'ayant embauché à cet effet Mme X... en qualité d'attachée à l'information médicale, elle a demandé l'autorisation de la licencier pour motif économique, à la suite de la résiliation au mois de septembre 1982, par la société des Laboratoires Anphar Rolland du contrat de concession, mais que cette autorisation lui a été refusée ; que Mme X... a, le 7 janvier 1983, saisi le conseil de prud'hommes de Laon d'une demande contre la société Indice Recrutement en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et inobservation de la procédure de licenciement ; que la société Indice Recrutement a elle-même saisi, le 14 janvier 1983, le conseil de prud'hommes de Paris, à l'effet de faire juger que le contrat de Mme X... s'était poursuivi à partir du 1er décembre 1982 avec la société des Laboratoires Anphar Rolland ; que Mme X... a, le 7 mars 1983, demandé devant le conseil de prud'hommes de Laon la condamnation solidaire des deux sociétés ;

Attendu que la société Indice Recrutement fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 1984) d'avoir écarté l'exception de litispendance entre le litige qui lui était soumis et celui porté devant le conseil de prud'hommes de Paris, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi en écartant l'exception de litispendance, au motif que la salariée n'avait formé aucune demande devant l'une des deux juridictions saisies du litige, l'arrêt a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Indice Recrutement avait demandé à la cour d'appel de réformer la décision des premiers juges ayant abouti à écarter l'exception de litispendance soulevée au profit du conseil de prud'hommes de Paris ; que dès lors, en considérant que l'exception de litispendance était soulevée entre elle-même et le conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Indice Recrutement et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les demandes de la société Indice Recrutement, d'une part, et de la salariée, d'autre part, dérivant du même contrat de travail, elles devaient, comme en l'espèce, faire l'objet d'une seule instance devant le conseil de prud'hommes de Laon, juridiction la première saisie ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 84-41.229, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que la société Indice Recrutement fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était restée l'employeur de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de préavis, alors, d'une part, que l'arrêt qui écarte ainsi le maintien de la même activité et des mêmes emplois par la distinction entre la diffusion courante du produit par les visiteurs médicaux de la société des Laboratoires Anphar Rolland et la promotion ponctuelle du même produit, dont aurait été chargée la salariée par la société Indice Recrutement, s'est contredit dans ses motifs, en constatant que Mme X... avait été recrutée uniquement pour cette fonction de promotion du médicament, tout en relevant qu'elle avait rempli ses fonctions de diffusion et de promotion du produit selon les prescriptions de la société des Laboratoires Anphar Rolland ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la salariée pouvait considérer la société des Laboratoires Anphar Rolland comme son employeur véritable à l'époque où elle avait été recrutée par la société Cider, prestataire ayant précédé la société Indice Recrutement pour la promotion du produit, et a constaté par ailleurs que la substitution à la société Cider de la société Indice Recrutement n'avait entraîné aucune modification dans la situation de Mme X... qui avait continué dans les mêmes conditions qu'auparavant ses fonctions de diffusion et de promotion du produit Diflurex, selon les prescriptions de la société des Laboratoires Anphar Rolland et avec le seul matériel fourni par cette dernière, laquelle d'ailleurs dans la correspondance adressée à la clientèle mentionnait que Mme X... était sa collaboratrice ; que la cour d'appel, qui constatait ainsi que la promotion du produit Diflurex avait été organisée dès l'origine par la société des Laboratoires Anphar Rolland, propriétaire du produit et du matériel avec lequel le personnel visitait la clientèle médicale, et que cette entreprise n'avait été que sous-traitée à la société Indice Recrutement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, devait rechercher si au terme dudit contrat l'entreprise de promotion publicitaire n'était pas automatiquement reprise par le concédant avec les contrats de travail qui s'y trouvaient attachés ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la résiliation par la société des Laboratoires Anphar Rolland, sans reprise de cette activité, du contrat concédant à la société Indice Recrutement la promotion du produit Diflurex, ne constituant pas une modification dans la situation juridique de l'employeur le contrat de travail de Mme X... ne s'était pas poursuivi avec la société des Laboratoires Anphar Rolland en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs de la cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 84-41.067, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-8 et L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que la société des Laboratoires Anphar Rolland fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la société Indice Recrutement à payer à Mme X... une indemnité de préavis, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en décidant que la société des Laboratoires Anphar Rolland avait été en fait l'employeur de Mme X... et en retenant que la société Indice Recrutement ne contestait pas avoir été l'employeur de l'intéressée et avait procédé en fait au licenciement ; alors, d'autre part, que ces motifs étaient insuffisants pour retenir l'insertion de Mme X... dans un service organisé par la société des Laboratoires Anphar Rolland et l'exercice d'une activité dirigée par celle-ci suivant des modalités démontrant l'existence d'un lien de subordination juridique, et cela d'autant moins que l'arrêt avait constaté que la mission de promotion publicitaire et commerciale confiée à la société Indice Recrutement par la société des Laboratoires Anphar Rolland avait constitué une entreprise distincte que celle-ci n'avait pas poursuivie à la suite de la rupture de leur contrat ; alors, en outre, que la société des Laboratoires Anphar Rolland ne pouvait être tenue des indemnités de rupture en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail que la cour d'appel a déclaré inapplicable en l'espèce et qui ne l'aurait d'ailleurs pas été, même si cette société avait repris le service fourni par la société Indice Recrutement ; alors, enfin, que l'arrêt ne fait état d'aucune faute commune ou fraude des deux sociétés pouvant jusitifier leur condamnation solidaire au paiement des indemnités prévues par l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X..., embauchée en 1981 à la suite d'un entretien qu'elle avait eu tant avec des représentants de la société des Laboratoires Anphar Rolland qu'avec des représentants de la société Cider, n'avait pu être engagée qu'avec l'accord de la société des Laboratoires Anphar Rolland qui lui avait donné la formation nécessaire, surveillait étroitement ses activités et pouvait même exiger son remplacement, et que si le contrat de sous-traitance apparemment passé entre cette société et la société Indice Recrutement, après résiliation du contrat conclu avec la société Cider, ne comportait pas les mêmes clauses que ce dernier au sujet du personnel, Mme X..., bien que rémunérée par la société Indice Recrutement, n'en avait pas moins continué ses fonctions dans les mêmes conditions qu'auparavant, c'est-à-dire selon les prescriptions de la société des Laboratoires Anphar Rolland et avec le seul matériel fourni par cette dernière, laquelle d'ailleurs dans sa correspondance avec la clientèle

présentait Mme X... comme sa collaboratrice ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, c'est sans se contredire et sans faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail que la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre Mme X... et la société des Laboratoires Anphar Rolland, a décidé à bon droit que cette société avait, avec la société Indice Recrutement, la qualité d'employeur conjoint de Mme X..., dans le cadre du même contrat de travail ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41229
Date de la décision : 03/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pluralité d'employeurs - Société - Salarié lié simultanément par un rapport salarial à plusieurs sociétés - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Société - Salarié lié simultanément par un rapport salarial à plusieurs sociétés

Ayant constaté qu'une salariée embauchée à la suite d'un entretien qu'elle avait eu tant avec des représentants d'une société que ceux d'une autre, et n'avait pu être engagée qu'avec l'accord de la première société qui lui avait donné la formation nécessaire, surveillait étroitement ses activités et pouvait même exiger son remplacement, et que si le contrat de sous-traitance apparemment passé entre cette dernière société et une troisième, après résiliation du contrat de promotion conclu avec la seconde société, ne comportait pas les mêmes clauses que ce dernier au sujet du personnel la salariée n'en avait pas moins continué ses fonctions dans les mêmes conditions qu'auparavant, c'est-à-dire selon les prescriptions de la première société et avec le seul matériel fourni par cette dernière qui présentait, dans sa correspondance avec la clientèle, la salariée comme sa collaboratrice, c'est sans se contredire et sans faire application de l'article L 122-12 du Code du travail qu'une cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre la salariée et la première société, décide à bon droit que cette société avait, avec la seconde, la qualité d'employeur conjoint de la salariée, dans le cadre du même contrat de travail


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1988, pourvoi n°84-41229, Bull. civ. 1988 V N° 163 p 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 163 p 107

Composition du Tribunal
Président : M Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : M Dorwling-Carter
Rapporteur ?: M Valdès
Avocat(s) : la SCP Desaché et Gatineau, M Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.41229
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