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02/03/1988 | FRANCE | N°86-17383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 1988, 86-17383


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "COLONIE DE VACANCES NOTRE-DAME", dont le siège est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Monsieur René X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :>
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., Did...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "COLONIE DE VACANCES NOTRE-DAME", dont le siège est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Monsieur René X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations Me Garaud, avocat de l'association Colonie de vacances Notre-Dame, de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 1986), après avoir acquis de l'association Colonie de vacances Notre-Dame un ensemble immobilier et plusieurs terrains contigus, M. X... qui avait découvert, après la vente, que la construction avait été élevée, pour partie, sur la parcelle d'un tiers, a assigné l'association en nullité de la vente, puis, au vu d'une expertise faisant apparaître que le bien acquis était grevé de deux servitudes de passage, en réduction du prix de vente ; Attendu que l'association Colonie de vacances Notre-Dame fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indemnisé l'acquéreur du fait de l'existence des servitudes de passage et d'avoir à ce titre condamné la venderesse au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "d'une part, que, si la cour d'appel a retenu ainsi que l'acte de vente certifiait "que l'immeuble vendu n'était grevé d'aucune servitude", cependant que cet acte stipulait que le bien vendu n'était "grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des dispositions d'urbanisme ou de titres réguliers non prescrits", elle en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil, d'autre part, que l'acte de vente portant, comme l'a constaté d'ailleurs expressément la cour d'appel, que le bien vendu n'était, à la connaissance du vendeur, "grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des dispositions d'urbanisme ou de titres réguliers non prescrits, la cour d'appel ne pouvait allouer à l'acquéreur des dommages-intérêts à raison de ce que les énonciations de cet acte auraient contredit l'existence des deux servitudes litigieuses, sans constater que ces deux servitudes ne résultaient ni de la situation

naturelle des lieux, ni des dispositions d'urbanisme, ni de titres réguliers non prescrits ; d'où il suit qu'en se bornant à relever que lesdites servitudes ne résultaient pas de la situation naturelle des lieux, sans constater qu'elles ne résultaient pas non plus des dispositions d'urbanisme ou de titres réguliers non prescrits, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1134 du Code civil, et enfin, qu'une servitude non déclarée dans un acte de vente ne donne pas lieu à une action en garantie contre le vendeur, lorsque des signes apparents l'ont révélée à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, en accueillant l'action en garantie formée par l'acquéreur à raison des servitudes de passage dont le fonds était grevé, sans rechercher si le sentier existant sur le terrain, lors de la vente, ne constituait pas un signe apparent de servitude, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le fondement légal de sa décision, a violé l'article 1638 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat, n'était pas tenue d'examiner si les servitudes non déclarées résultaient d'autres titres que de la situation naturelle des lieux, exclusivement invoquée par l'association venderesse ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant souverainement retenu que le petit sentier traversant le terrain ne constituait pas un signe apparent de servitude de passage de gros engins, telle qu'elle a été révélée après la vente, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que l'association Colonie de vacances Notre-Dame fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à M. X... en raison du trouble subi dans la réalisation de travaux et de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de faire rectifier une limite de sa propriété, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles 712 et 2262 du Code civil, la propriété des immeubles s'acquiert par prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, l'appelante soutenait, dans ses conclusions régulièrement signifiées, que l'immeuble d'habitation, vendu en 1981, avait été construit avant la guerre de 1939-1945, et donc depuis plus de trente ans ; qu'en indemnisant l'acquéreur du préjudice qu'il aurait subi du fait qu'il n'aurait pas pu entreprendre de travaux sur cet immeuble et qu'il se serait trouvé dans l'obligation de faire rectifier les limites de sa propriété pour être propriétaire du terrain sur lequel ledit immeuble était construit, sans répondre aux conclusions ci-dessus qui tendaient à démontrer que la venderesse était bien propriétaire de tout ce terrain, au jour de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, qu'il était acquis aux débats que l'immeuble d'habitation était construit depuis plus de trente ans au jour de la vente ; d'où il suit qu'en décidant que l'acquéreur se serait trouvé dans l'obligation de faire rectifier les limites de sa propriété, pour être propriétaire du terrain sur lequel ledit immeuble était

construit, et réaliser ses travaux d'hôtellerie, sans constater que la possession trentenaire de ce terrain n'aurait pas réuni les conditions requises pour prescrire, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles 712 et 2262 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant seulement fixé le préjudice de M. X... en raison du coût élevé de la clôture compatible avec le respect des servitudes découvertes après la vente et ayant, par motifs propres et adoptés, relevé la nécessité dans laquelle l'acquéreur s'est trouvé de clarifier, par une procédure appropriée, les contradictions relevées dans l'acte de vente, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17383
Date de la décision : 02/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente de terrains - Garantie - Existence de servitudes non déclarées - Préjudice.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 1988, pourvoi n°86-17383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17383
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