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01/03/1988 | FRANCE | N°86-13342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 1988, 86-13342


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Madeleine Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt n° 5659 rendu, le 31 janvier 1986, par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit :

1°) de M. Olivier B..., demeurant ... (Val-de-Marne),

2°) de M. C..., pris ès qualités d'administrateur de la succession de M. Maurice X..., demeurant ... (9e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Madeleine Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt n° 5659 rendu, le 31 janvier 1986, par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit :

1°) de M. Olivier B..., demeurant ... (Val-de-Marne),

2°) de M. C..., pris ès qualités d'administrateur de la succession de M. Maurice X..., demeurant ... (9e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. D..., A... Bernard, Barat, Grégoire, Lesec, Fouret, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve Z..., de Me Barbey, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C..., ès qualités d'administrateur de la succession de M. Z... ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1986), que M. Z... a souscrit des reconnaissances de dettes au profit de M. B..., dont deux ont également été signées par Mme Z... ; qu'après le décès de son mari, celle-ci a été condamnée, en qualité de commune en biens, au remboursement de la moitié des dettes contractées par son mari seul ; que la cour d'appel a estimé que, depuis la dissolution de la communauté par le décès de son mari et l'instauration d'une indivision post-communautaire, Mme Z..., qui n'avait pris aucun engagement personnel, pouvait être poursuivie pour la moitié des dettes ainsi contractées par son époux pendant la durée du mariage "sur tous ses biens, sans distinction entre ceux recueillis sur sa part de communauté ou de succession du mari, ceux repris à titre de propres, ou encore ceux acquis d'autre provenance" ; que la cour d'appel a jugé qu'échappaient à la division par moitié les deux reconnaissances de dettes souscrites par les époux Z... sans stipulation de solidarité ; que cette dette conjointe avait obligé Mme Z... pour la moitié sur ses propres dès avant la dissolution de la communauté et que, "pour le surplus", dette commune née du chef du mari, elle était tenue, depuis la dissolution de la communauté, à en régler la moitié au créancier ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi condamnée à payer la moitié tant des dettes contractées par son mari seul que du "surplus" des dettes conjointes alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 1483 du Code civil que c'est seulement après le partage que chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté, du chef de son conjoint et que, selon l'article 815-17 du même code, avant le partage, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision peuvent seulement être payés par prélèvement sur l'actif et poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ; Mais attendu que l'article 1418, alinéa 1er, du Code civil ne s'appliquant que pendant le mariage, il résulte de l'article 1483, alinéa 1er, de ce code que, dès la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint ; que les droits reconnus aux créanciers de l'indivision par l'article 815-17 du même code ne les privent pas pour autant de ceux qu'ils tiennent du droit des régimes matrimoniaux ; que la cour d'appel a estimé à bon droit que Mme Z... était tenue sur tous ses biens de la moitié du passif commun résultant des diverses reconnaissances de dettes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur la deuxième branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait en ce qui concerne les deux reconnaissances de dettes signées par M. et Mme Z... alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 1418, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction due à la loi du 13 juillet 1965, que "quand un époux ne fait que donner son consentement à l'obligation de l'autre, c'est seulement du chef de celui-ci que la dette entre en communauté" et que l'article 1326 ancien du même code prévoit que le billet sur lequel une partie s'engage envers l'autre à lui payer une certaine somme doit, s'il n'est pas écrit de la main de celui qui le souscrit, comporter, outre sa signature, la mention bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que Mme Z... avait signé deux des reconnaissances de dettes conjointement avec son mari, la cour d'appel a par là même écarté une simple intervention de l'épouse en vue de donner son consentement aux engagements pris par son conjoint et que c'est par suite à bon droit que l'arrêt attaqué a reconnu l'engagement personnel de chacun des époux ; qu'ensuite, Mme Z... ayant seulement, dans ses conclusions d'appel, fait valoir "que toutes les reconnaissances de dettes produites par M. B... ont été souscrites et paraphées par le seul M. Z...", le moyen tiré de la violation de l'article 1326 ancien du Code civil est nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13342
Date de la décision : 01/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dette contractée par un des époux - Paiement par l'autre époux - Passif subsistant après dissolution - Contribution sur la motié de la dette - Consentement de l'autre époux à l'engagement - Conditions - Portée.


Références :

Code civil 1483 al. 1°, 1418 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 1988, pourvoi n°86-13342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13342
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