LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des transports automobiles de l'ouest (STAO), dont le siège est à Alençon (Orne), rue Lazare Carnot, BP. 111,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1986, par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section commerce), au profit de Monsieur Bernard Z..., demeurant à Exmes (Orne), le Plateau, Silly en Gouffern,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakime, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le conseil de prud'hommes d'Argentan a, par jugement du 24 mars 1986, fait droit à la demande de M. Z... au service de la société Stao en qualité de conducteur-livreur, en annulant la mesure de mise à pied de 4 jours qui lui avait été infligée pour retards successifs sur la ligne Argentan-Grandville, attitude insolente vis-à-vis d'un agent de maîtrise et tenue débraillée et en condamnant la société à lui verser la somme de 802,00 francs à titre de remboursement ; que la société Stao s'est pourvue en cassation à l'encontre de cette décision, alors que, la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied revêtant un caractère indéterminé, le jugement statuant sur cette demande n'avait été rendu qu'en premier ressort ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;