La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1988 | FRANCE | N°87-84126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1988, 87-84126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et DE LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie-
contre un arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, du 18 juin 1987 qui, pour viol aggravé et meurtre concomi

tant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 18 a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et DE LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie-
contre un arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, du 18 juin 1987 qui, pour viol aggravé et meurtre concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 281 alinéa 4, 331, 593 et R. 124 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 ans ; " alors d'une part que tout accusé a droit à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que spécialement l'impécuniosité de l'accusé ne doit pas faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que dans ce cas le ministère public à l'obligation de faire citer à sa requête et aux frais avancés du Trésor les témoins à décharge qui lui sont indiqués par l'accusé ; qu'ainsi, rendu malgré le refus du ministère public de faire citer comme témoins à décharge trois experts commis dans une précédente affaire dont X... demandait qu'ils soient cités comme témoins à décharge et malgré celui de la Cour qui, saisie par X... d'une demande tendant au renvoi à la prochaine session afin que soient cités par le ministère public lesdits témoins à décharge, a dit, par un arrêt incident, n'y avoir lieu à l'audition de ceux-ci et au renvoi de l'affaire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

" alors d'autre part que, lorsqu'elles sont possibles, la convocation et l'interrogation des témoins ne sauraient être utilement remplacées par la lecture à l'audience d'un document écrit émanant de ceux-ci ; que cette règle, obligatoire devant un tribunal, l'est a fortiori devant la cour d'assises où l'oralité des débats constitue un principe fondamental de la procédure que, rendu après que la Cour ait déclaré dans un arrêt incident que l'audition (demandée par l'accusé) des témoins dont les rapports ont été régulièrement versés aux débats et dont la lecture pourrait être sollicitée par la défense, ne serait pas de nature à apporter des éléments nouveaux qui ne seraient déjà mentionnés dans le dossier criminel, l'arrêt attaqué a violé les principes généraux du droit communautaire applicables en procédure pénale, celui de l'oralité des débats et les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 287 du Code de procédure pénale, que le président des assises est, avant l'ouverture des débats, seul compétent pour ordonner, d'office ou sur réquisitions du ministère public, le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui apparaissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites ; Qu'étant dès lors sans qualité pour présenter, comme il l'a fait, une requête à cette fin avant la formation du jury de jugement, l'accusé est irrecevable à critiquer l'arrêt que la Cour a cru devoir rendre sur sa demande ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84126
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Renvoi de l'affaire - Renvoi à une autre session - Requête de l'accusé avant la formation des jurés - Validité (non).


Références :

Code de procédure pénale 287

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire-Atlantique, 18 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1988, pourvoi n°87-84126


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award