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24/02/1988 | FRANCE | N°86-17275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1988, 86-17275


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Monsieur Abel C..., demeurant à Beaucens (Hautes-Pyrénées), Argelès-Gazost,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :

Monégie

r du Sorbier, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Z..., B..., E..., Y..., X..., D..., Gaut...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Monsieur Abel C..., demeurant à Beaucens (Hautes-Pyrénées), Argelès-Gazost,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :

Monégier du Sorbier, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Z..., B..., E..., Y..., X..., D..., Gautier, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 juillet 1986), statuant sur renvoi après cassation, que des travaux qu'elle avait effectués dans l'appartement de M. A... ayant été détruits, avant réception, par un incendie dont les causes sont demeurées inconnues, l'entreprise C... les a repris pour un montant différent avec l'accord du maître de l'ouvrage ; que celui-ci, saisi des factures afférentes aux deux séries de travaux, a payé les premiers mais a refusé de régler les seconds ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire droit à sa demande en remboursement d'une facture qu'il avait payée à M. C... pour des travaux détruits avant de lui avoir été livrés, alors, selon le moyen, que, "d'une part, jusqu'à la réception des travaux, les risques de l'ouvrage sont supportés par l'entrepreneur, que sa perte soit due à sa faute ou à un cas fortuit, que la cour d'appel, pour rejeter la demande de remboursement du prix des travaux détruits, a qualifié de légitime la dette de M. A... à l'égard de M. C... en raison du fait que ce dernier n'était pas responsable du sinistre ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application l'article 1788 du Code civil ; que, d'autre part, la cour d'appel, même aurait-elle admis l'application de l'article 1788 du Code civil, ne pouvait déduire la renonciation par M. A... à se prévaloir des dispositions de ce texte, du paiement des travaux détruits, de sa connaissance de ce que M. C... n'était pas directement responsable du sinistre, ni de son acceptation du devis des travaux de réfection ; qu'une telle renonciation n'aurait en effet pu résulter que de faits non équivoques l'impliquant nécessairement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2221 du Code civil et qu'enfin, une action en répétition de l'indû peut tout autant être fondée sur une erreur de droit que sur une erreur de fait ; qu'en se bornant à affirmer que le paiement par M. A... de la somme de 34 765 francs dont il réclame le remboursement ne résultait pas d'une erreur de droit, sans relever aucun fait pouvant laisser supposer qu'il avait eu connaissance des dispositions de l'article 1788 du Code civil, et qu'il avait agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1376 du Code civil" ; Mais attendu, que M. A..., présent sur les lieux au moment de l'incendie, avait parfaitement réalisé que l'entreprise C... n'était en rien responsable du sinistre, qu'il avait écrit en ce sens à l'assureur et qu'il avait accepté le devis des travaux de réfection avant de régler la facture des travaux détruits, la cour d'appel a pu en déduire que M. A..., avait renoncé d'une manière non équivoque à se prévaloir de l'article 1788 du Code civil, avait effectué ainsi un paiement sans ambiguité et avec une exacte conscience de l'existence de sa dette et qu'un tel paiement qui ne résultait ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, ne pouvait donner lieu à répétition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17275
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Existence d'une dette - Conditions - Paiement de travaux repris à la suite d'un incendie - Renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 1788 du code civil.


Références :

Code civil 1315, 2221, 1788

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1988, pourvoi n°86-17275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17275
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