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24/02/1988 | FRANCE | N°86-11178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1988, 86-11178


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de Construction BIONVILLE LA CHARMILLE, dont le siège social est à Metz (Moselle), 2, place Saint-Martin, représentée par sa gérante statutaire la société anonyme Départementale de CREDIT IMMOBILIER DE LA MOSELLE, dont le siège est également 2, place Saint-Martin à Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société A..., société anonyme dont le siè

ge social est à Courcelles-sur-Nied, Courcelles Chaussy (Moselle), représentée pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de Construction BIONVILLE LA CHARMILLE, dont le siège social est à Metz (Moselle), 2, place Saint-Martin, représentée par sa gérante statutaire la société anonyme Départementale de CREDIT IMMOBILIER DE LA MOSELLE, dont le siège est également 2, place Saint-Martin à Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société A..., société anonyme dont le siège social est à Courcelles-sur-Nied, Courcelles Chaussy (Moselle), représentée par le président de son conseil d'administration, Monsieur Joseph A..., domicilié à ce siège,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Z..., B..., C..., Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCI de Construction Bionville La Charmille, de Me Roger, avocat de la société A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'ayant, suivant marché du 2 juillet 1973, chargé la société A... de la réalisation du gros-oeuvre d'un ensemble de pavillons, la société civile immobilière de construction Bionville La Charmille fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 1985) d'avoir, pour décider qu'aucune pénalité de retard ne pouvait être appliquée à l'entrepreneur et que le prix stipulé devait être actualisé, retenu que l'ordre de service ne pouvait valablement prendre effet que le 27 novembre 1973, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ce qui concerne les pénalités de retard, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que, selon l'article 9, alinéa 2, du cahier des prescriptions spéciales, à partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point, toute prolongation de délai autre que celle afférente aux intempéries ne pourra être accordée par le maître de l'ouvrage à défaut d'une dénonciation par lettre recommandée de l'entreprise ou du mandataire commun à l'architecte et au maître de l'ouvrage, dans un délai de dix jours au plus tard après l'événement objet de la demande de prolongation, que, par ailleurs, selon l'article 32, alinéa 5, de ce même document, les instructions portées sur le cahier de chantier par l'architecte valent ordre pour l'entrepreneur intéressé, toute suite devant y être donnée à la diligence du chef de chantier, qu'à défaut d'envoi d'une lettre recommandée de la part de l'entreprise A... dans un délai de dix jours à compter de l'ordre de service fixant le début des travaux et à défaut d'un avenant établi par le maître de l'ouvrage en liaison avec son architecte décidant d'accorder une prolongation de délai, celui fixé par l'ordre de service du 12 septembre 1973, confirmé par les comptes-rendus de chantier des 23 octobre et 5 novembre 1973, s'imposait aux parties, que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cet ordre était ou non réalisable et alors que la lettre de protestation dont elle fait état a été envoyée plus de dix jours après la date prévue de début des travaux, a violé les dispositions du cahier des prescriptions spéciales et, partant, l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, quant à l'actualisation prévue à l'article 43 du cahier des prescriptions spéciales, l'ordre de service du 12 septembre 1973 n'ayant pas été dénoncé par l'entreprise A... dans les conditions de l'article 9 de ce cahier et n'ayant été suivi d'aucun avenant mais, au contraire, confirmé par les instructions des réunions de chantier des 23 octobre et 5 novembre 1973, la cour d'appel a, en procédant à l'actualisation, violé ledit article 43 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société A... avait été dans l'impossibilité de commencer les constructions avant le 27 novembre 1973, les voies d'accès n'ayant pas été réalisées auparavant, non plus que l'implantation des pavillons, et a souverainement retenu que la clause contractuelle, imposant des formalités à l'entrepreneur pour obtenir une prolongation de délai, n'était applicable que lorsque les travaux étaient en cours et non quand, comme en l'espèce, ils n'avaient pu encore débuter ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11178
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Retard dans l'exécution des travaux - Exonération - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1988, pourvoi n°86-11178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11178
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