LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme financière d'investissements et de gestion SEQUANA, dont le siège social est à Paris (8e), ... de Serbie,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 octobre 1985 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du CREDIT SUISSE, société de droit suisse dont le siège social est à Zurich (Suisse), Paradeplatz,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., X..., B... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sequana, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Le Crédit suisse, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en référé, arrête l'exécution provisoire d'un jugement dont la société Crédit suisse avait interjeté appel ; Qu'une telle décision, qui se borne à statuer sur un incident d'exécution provisoire sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappée de pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;