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23/02/1988 | FRANCE | N°86-17604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1988, 86-17604


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 103 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le voiturier est garant des pertes et avaries autres que celles provenant du vice propre de la chose ou de la force majeure ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société JVC, assurée par la compagnie Colonia Versicherung (société Colonia), a confié le transport de matériel vidéo à la Société de contrôle et d'exploitation des transports auxiliaires (SCETA), dont l'exécution devait être faite par M. X..., assurÃ

© par la compagnie Seine et Rhône-Océanide réunies (société Seine et Rhône) ; que t...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 103 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le voiturier est garant des pertes et avaries autres que celles provenant du vice propre de la chose ou de la force majeure ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société JVC, assurée par la compagnie Colonia Versicherung (société Colonia), a confié le transport de matériel vidéo à la Société de contrôle et d'exploitation des transports auxiliaires (SCETA), dont l'exécution devait être faite par M. X..., assuré par la compagnie Seine et Rhône-Océanide réunies (société Seine et Rhône) ; que tandis qu'il suivait de nuit l'itinéraire que lui avait prescrit son employeur, M. X..., le chauffeur, a aperçu deux hommes au bord de la route dont l'un agitait une lampe électrique, qu'il a arrêté son véhicule, qu'après l'avoir obligé à poursuivre sa route sous la menace d'une arme, les deux malfaiteurs l'ont fait descendre du camion dont ils se sont emparés et qui a été retrouvé vidé de son contenu ; que la société Colonia, après avoir indemnisé la société JVC, a demandé à la SCETA, M. X... et la société Seine et Rhône le remboursement du prix de la marchandise ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Colonia, la cour d'appel a retenu que le vol des marchandises transportées a été consécutif à une agression à main armée et est intervenu dans des conditions telles qu'il ne peut être reproché au transporteur d'avoir négligé de prendre les précautions nécessitées par la valeur de la marchandise, ni au chauffeur agressé d'avoir commis une imprudence en ralentissant à la vue des signaux qu'il pouvait interpréter comme des signaux de détresse, puis en s'arrêtant lorsqu'un malfaiteur s'est placé devant le camion ; que ces circonstances constituent pour le voiturier un événement imprévisible et insurmontable constitutif de la force majeure l'exonérant de la responsabilité mise à sa charge par l'article 103 du Code de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Colonia, si les circonstances qui ont précédé l'agression, et notamment le fait que dès son départ le chauffeur s'était aperçu que son camion était suivi, ne permettaient pas à celui-ci de prévoir l'attaque dont il a été l'objet ou de s'y soustraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-17604
Date de la décision : 23/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Marchandises dérobées à la suite de l'agression du chauffeur du camion - Evénement imprévisible et insurmontable - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour refuser le remboursement du prix de marchandises volées retient que le vol des marchandises transportées a été consécutif à une agression à main armée et est intervenu dans des conditions telles qu'il ne peut être reproché au transporteur d'avoir négligé de prendre les précautions nécessitées par la valeur de la marchandise, ni au chauffeur agressé d'avoir commis une imprudence en ralentissant à la vue des signaux qu'il pouvait interpréter comme des signaux de détresse, puis en s'arrêtant, lorsqu'un malfaiteur s'est placé devant le camion et que ces circonstances constituaient pour le voiturier un événement imprévisible et insurmontable constitutif de la force majeure l'exonérant de la responsabilité mise à sa charge par l'article 103 du Code de commerce sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du demandeur si les circonstances qui ont précédé l'agression, et notamment le fait que dès son départ le chauffeur s'était aperçu que son camion était suivi, ne permettaient pas à celui-ci de prévoir l'attaque dont il a été l'objet ou de s'y soustraire .


Références :

Code de commerce 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-12-14 , Bulletin 1981, IV, n° 444, p. 355 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1988, pourvoi n°86-17604, Bull. civ. 1988 IV N° 87 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 87 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Le Prado, la SCP Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17604
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