La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1988 | FRANCE | N°86-16038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1988, 86-16038


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la compagnie d'assurances LA PROTECTRICE, dont le siège est ... (9e),

2°) la société à responsabilité limitée COMASUD, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences du directeur de son agence d'Avignon, ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 15 mai 1986, par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée CAOMA, dont le siège est à Lambesc

(Bouches-du-Rhône),

2°) de la SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL DE LEVAGE ET DE TRANSPORT MILTRA, don...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la compagnie d'assurances LA PROTECTRICE, dont le siège est ... (9e),

2°) la société à responsabilité limitée COMASUD, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences du directeur de son agence d'Avignon, ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 15 mai 1986, par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée CAOMA, dont le siège est à Lambesc (Bouches-du-Rhône),

2°) de la SOCIETE DE MATERIEL INDUSTRIEL DE LEVAGE ET DE TRANSPORT MILTRA, dont le siège est ... à Saint-Ouen L'Aumône (Val-d'Oise),

3°) de la société FASSI GRU IDRAULICHE, dont le siège est 24021 Via de Carmelitani, Ablino (BG) (Italie),

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président, faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la compagnie d'assurances La Protectrice et de la société Comasud, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Fassi Gru Idrauliche, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Caoma et contre la Société de matériel industriel de levage et de transport Miltra ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 mai 1986), que M. X..., employé de la société Les Résidences du soleil, aidait au déchargement de poutrelles apportées sur un chantier de construction par un camion-grue appartenant à la société Comasud lorsque la fourche servant à la prise des charges s'est décrochée et s'est abattue sur lui ; que la société Comasud, déclarée responsable de l'accident, et son assureur, la compagnie d'assurances La Protectrice, condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par M. X..., ont formé un recours en garantie contre le vendeur de l'engin, la société Caoma ; qu'elles font grief à l'arrêt de les avoir déboutées alors que, selon le moyen, d'une part, l'expert constate que, lors de l'accident, l'axe trop faible du linguet du crochet a cassé sous l'effet des mouvements alternés nécessaires pour manoeuvrer le lève-palette ; que les crochets que comporte l'engin n'étant pas utilisables avec des mouvements brusques ou des efforts alternés, une adaptation était nécessaire pour rendre possible cette utilisation, et que le fabricant doit rendre l'engin plus doux dans ses manipulations à vide, poser un crochet mieux adapté au linguet, plus solide et d'un axe supérieur et modifier le lève-palette dans sa partie haute pour qu'il soit raccroché sans une manoeuvre ; qu'en l'état de ces constatations et faute d'avoir recherché si les mouvements nécessaires pour manoeuvrer le lève-palette, sous l'effet desquels l'axe trop faible du linguet s'est cassé et si les "maladresses possibles dans l'utilisation" n'étaient pas inhérentes aux conditions normales d'utilisation de l'engin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la cassure de l'axe du linguet, cause de l'accident, n'était pas due à une mauvaise conception du matériel et à une mise en oeuvre difficile et dangereuse sans information des utilisateurs, devant s'analyser en un manquement de la société venderesse à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1603 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le bras de charge du camion couramment employé dans l'industrie, n'est pas un appareil dangereux, et que le facteur humain de la commande joue un rôle important ; que le crochet, à l'extrémité du bras, correspond aux normes mais qu'il ne doit pas être utilisé avec des mouvements brusques ou des efforts alternés dans des directions hors de sa résistance et que la manoeuvre qui consiste à pousser manuellement le porte-palette exige précautions et souplesse du chauffeur, l'anneau du porte-palette venant heurter le linguet si le crochet est lâché trop brusquement ; que l'arrêt ajoute que l'expert n'a identifié aucune cause de l'accident inhérente à la chose et retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'engin ne comportait aucune impropriété le rendant inapte à une utilisation normale ; qu'ayant encore relevé, par motifs adoptés, que la vente du camion-grue avait été conclue avec des professionnels du levage et de la manutention qui connaissaient bien les conditions de son utilisation, la cour d'appel a pu estimer que la société Caoma n'avait commis aucune faute en ne fournissant pas d'informations aux utilisateurs ; que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16038
Date de la décision : 23/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Preuve - Absence d'impropriété rendant un engin impropre à son utilisation normale - Constatations souveraines - Acquéreur professionnel - Défaut d'information du vendeur - Faute (non).


Références :

Code civil 1603, 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1988, pourvoi n°86-16038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award