Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : .
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 28 février 1986), que Mme X... avait souscrit en avril 1978 un contrat d'assurance automobile dont la prime annuelle était payable par fractions semestrielles, l'une le 31 mars, l'autre le 30 septembre de chaque année ; que la prime échue le 31 mars 1981, d'un montant de 1 228 francs, n'ayant pas été payée, la compagnie d'assurances AGF lui a, le 9 septembre, adressé la mise en demeure prévue par l'article L. 113-3 du Code des assurances ; que Mme X... a, par l'intermédiaire de son courtier, versé une somme de 1 228 francs le 18 novembre 1981 ; que les AGF ont, le 29 novembre 1981, adressé à Mme X... une nouvelle mise en demeure prévoyant, conformément aux dispositions de l'article R. 113-2 du même Code, la résiliation automatique du contrat à l'issue du délai légal ; que cette mise en demeure était relative non seulement à l'échéance de mars 1981, qui avait été payée entre-temps, mais à celle du 30 septembre ; qu'avant d'avoir reçu cette seconde mise en demeure, Mme X... avait, le 25 novembre, envoyé un acompte de 528 francs sur la somme afférente à la seconde échéance ; que le 20 janvier 1982, alors qu'elle ne s'était pas acquittée du paiement total de la prime, elle a été impliquée dans un accident de la circulation ; que, bien qu'elle ait versé le complément le 27 janvier, la compagnie d'assurances lui a opposé la résiliation du contrat ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances que c'est jusqu'à la fin de la période de garantie " annuelle " que joue la suspension en cas de prime fractionnée, la garantie ne reprenant, à moins que le contrat n'ait été entre-temps résilié, qu'à l'expiration de la période annuelle considérée ; que Mme X... ayant été mise en demeure pour l'une et l'autre semestrialités, peu importait celle qui n'avait pas été payée complètement ; qu'en tout état de cause, la garantie n'étant plus due lorsque le sinistre est survenu, son courtier ne pouvait lui occasionner aucun préjudice en imputant son paiement à l'une plutôt qu'à l'autre échéance semestrielle ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi