LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Paule A..., Veuve de Monsieur Y...,
2°) Monsieur François Y..., demeurant à Paris (6ème), ...,
3°) Monsieur Laurent Y..., demeurant à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre - section A), au profit :
1°) de Monsieur Jean Z..., demeurant à Paris (5ème), ...,
2°) de Monsieur Alain X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), résidence Jean Guitton, rue Th. Renaudot,
3°) de Monsieur Philippe B..., demeurant à Paris (5ème), demeurant à Paris (5ème), ..., lequel étant décédé est représenté par son fils Monsieur Pierre B... qui a déclaré reprendre l'instance,
défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Henry, avocat des consorts Y..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, avocat de M. Philippe B... dont l'instance est reprise par son fils M. Pierre B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Jean Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. André Y..., M. Jean Z... et M. Alain X... ont exercé pendant plusieurs années leur profession d'architecte au sein d'une société civile dénommée "Ateliers Techniques d'Urbanisme et d'Architecture" (ATUA) ; que M. Y... a également créé diverses associations d'urbanisme notamment avec M. Z... ; qu'à la suite du décès de M. Y..., un "protocole" a été signé le 29 octobre 1972 par Mme Y... et ses deux enfants, M. Z... et M. X... pour déterminer les droits de chacun dans la société Atua ; que les consorts Y... ont assigné M. Z... et M. X... en paiement de la somme à laquelle ils évaluaient leur créance puis ont sollicité l'annulation du protocole du 29 octobre 1972 ; que le Tribunal a accueilli cette dernière demande en retenant que le consentement des consorts Y... avait été vicié par le comportement, constitutif de dol, de M. Z... et de M. X... ; que M. Philippe B..., l'un des deux exécuteurs testamentaires désignés par M. Y..., est intervenu volontairement en cause d'appel ; qu'après son décès, son fils Pierre a repris l'instance ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le protocole du 29 octobre 1972 alors que la juridiction du second degré, selon le moyen, ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1116 du Code civil, refuser d'admettre le dol qu'après s'être prononcée sur les éléments retenus par les premiers juges à l'encontre de M. Z... et de M. X... lesquels avaient amené les consorts Y... à signer une convention diminuant de moitié les droits de ces derniers en gardant volontairement le silence sur la valeur réelle du patrimoine de la société, en s'abstenant de produire les premiers comptes indispensables et en dissimulant les éléments du passif ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre d'un des exécuteurs testamentaires de M. André Y... à l'avocat de Mme veuve Y..., en date du 12 février 1973, sur laquelle le Tribunal s'est fondé pour énoncer que les premiers comptes n'avaient été mis à la disposition de la famille Y... que longtemps après la signature du "protocole", ne concernait pas les comptes généraux de l'ATUA ou des associations, mais seulement une ventilation établie par l'expert-comptable dans les seuls comptes des associations, de sorte que ce document n'établissait pas une quelconque manoeuvre frauduleuse des associés de M. Y... ; que la cour d'appel énonce encore que le "protocole" a été l'aboutissement de pourparlers et discussions sur des points précis pendant plus de quinze mois à partir d'éléments fournis par des techniciens et l'expert-comptable des entreprises du défunt et que les architectes Rognon et X..., qui se sont bornés à fournir les explications qui leur ont été demandées par l'exécuteur testamentaire, par l'expert-comptable de la société, par Mme Y... et son avocat, et ont défendu leurs intérêts comme ils en avaient le droit, n'ont rien fait pour tromper sciemment les consorts Y... et les amener à contracter en dissimulant quoi que ce soit ; qu'ainsi, pour estimer que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve des manoeuvres dolosives qu'ils imputaient aux architectes Rognon et X..., la cour d'appel, qui a répondu à l'argumentation retenue par le jugement infirmé, a motivé sa décision et l'a justifiée au regard de l'article 1116 du Code civil ; Qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et vu la demande de M. Pierre B..., condamne les consorts Y... à lui payer une somme de trois mille francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;