LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AQUARIUS CENTER, à l'enseigne "VITATOP", dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), Lotissement des Charmettes, Quartier des Terriers,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Immeuble "Le Berlioz", avenue des Dames Blanches, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée AQUARIUS CENTER,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Aquarius Center, de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Aquarius Center, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Aquarius Center fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1985) d'avoir converti le règlement judiciaire dont elle faisait l'objet en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part, que la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens est subordonnée à la constatation que le débiteur n'a pas ou n'a plus la possibilité de présenter un concordat sérieux ; qu'il s'ensuit, qu'en prononçant la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens quoique, l'état des créances n'ayant pas été dressé, la société Aquarius Center n'ait pas eu encore à présenter d'offres concordataires, la Cour a violé l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de toute analyse des propositions concordataires faites par le débiteur devant le Tribunal, cependant rappelées dans ses conclusions devant la cour d'appel, celle-ci a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Aquarius Center n'avait pas la possibilité de présenter un concordat sérieux à ses créanciers, la cour d'appel devait nécessairement prononcer sa liquidation des biens ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Aquarius Center reproche également à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, qu'elle ne pouvait, sans donner aucun motif, prononcer la conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens, avant l'expiration du délai qu'elle avait imparti au débiteur pour la réalisation des transactions entamées ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le fait pour la cour d'appel d'avoir, par arrêt avant dire droit, imparti à la société Aquarius Center un délai "maximum" pour la réalisation des transactions invoquées par celle-ci, ne la privait pas du pouvoir qu'elle tient de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, de convertir, à toute époque de la procédure, le règlement judiciaire en liquidation des biens, s'il se révèle que le débiteur n'a pas ou n'a plus la possibilité de proposer un concordat sérieux ; d'où il suit qu'après avoir constaté par une décision motivée que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel, en prononçant la conversion du réglement judiciaire en liquidation des biens, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;