LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Z...,
2°/ Mme Gisèle Y...,
demeurant ensemble "La Plage" à Orval (Cher), et actuellement Le Four à Chaux, Bouzais à Saint-Amand-Montrond (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1985 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est ...,
2°/ de la commune D'ORVAL, dont le siège est à Orval (Cher), en l'Hôtel de Ville de ladite commune, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie,
défenderesses à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président, faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., et de Mme Y..., de Me Le Prado Jean, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la commune d'Orval ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société lyonnaise de banque (SLB), créancière de M. André A... en vertu d'un jugement du 10 août 1976, a assigné ce dernier et son épouse, née Gisèle Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, aux fins que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre eux et, préalablement, pour y parvenir, aux fins de vente aux enchères publiques de divers immeubles dépendant de cette indivision et formant le complexe sportif et de loisirs dit "Orval B..." ; que, par arrêt confirmatif du 21 juin 1983, la cour d'appel a fait droit à la demande de licitation ; que les époux A... ont déposé un dire au cahier des charges pour faire prononcer la nullité de la procédure de vente sur licitation ;
Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 30 janvier 1985) d'avoir décidé que devait être poursuivie, à la requête d'un créancier personnel d'un indivisaire, agissant en vertu des articles 815-17 et 1166 du Code civil, la licitation d'un immeuble qui avait de longue date été vendu par les indivisaires à un tiers, au motif que cette vente, sous seing privé, qui n'a jamais été réitérée par acte authentique et n'a fait l'objet d'aucune publicité foncière, apparaît inopposable aux tiers, alors que, selon le moyen, d'une part, la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, aux termes de l'article 1582, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, que le créancier personnel d'un indivisaire qui poursuit, par voie oblique, la licitation de l'immeuble indivis, n'est fondé à se prévaloir ni de la qualité de "tiers" au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, ni de celle de saisissant dans les termes de l'article 35, 1°) du même texte, articles que la cour d'appel a violés par fausse application ; Mais attendu que, la SLB agissant en qualité de créancier hypothécaire de M. A..., la cour d'appel a retenu à bon droit, par application de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, que la cession des immeubles indivis faite par acte sous seing privé du 19 juin 1980 au profit de M. X... n'était pas opposable à cette banque, dès lors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune publicité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; les condamne, envers toutes les défenderesses, aux dépens, ceux avancés par la société Lyonnaise de Banque, liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;