LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES POMPES FUNEBRES GENERALES, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., avec succursale à Givors (Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1987 par le tribunal d'instance de Lyon (section Givors), au profit de Monsieur D... GAY, demeurant à Pierre X... (Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°) Monsieur Y... Patrick, Pompes Funèbres Maréchal, Rive de Giers (Loire) ; 2°) Monsieur Z... Jean, Pompes Funèbres Générales, Givors (Rhône), ... ; 3°) Monsieur C..., Union locale CGT, place Jean B... à Givors (Rhône) ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations Me Luc-Thaler, avocat de la Société des pompes funèbres générales, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 25 février 1987) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel, collège ETAM, de la succursale de Givors de la Société des pompes funèbres générales, qui avait eu lieu le 2 janvier 1987, et constaté que M. A... avait été régulièrement élu à l'issue du premier tour des élections du 17 décembre 1986, alors, d'une part, que le syndicat auquel appartenait M. A... ayant demandé l'organisation d'un second tour des élections et présenté à cet effet sa candidature, le tribunal aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas été mis de ce fait dans l'impossibilité de contester le résultat des élections par erreur ou dol ; alors, d'autre part, que la lettre du 23 décembre 1986 de ce syndicat, bénéficiaire du monopole de présentation des candidatures au premier tour, par laquelle celui-ci demandait l'organisation d'un second tour et présentait la candidature de M. A... à cet effet, montrait clairement et nécessairement sa renonciation formelle à se prévaloir des résultats litigieux du premier tour et sa reconnaissance de leur irrégularité ; que dès lors, en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur, qui a l'obligation d'organiser dans son entreprise les élections professionnelles, ne peut, en cette matière d'ordre public, et même avec l'accord des organisations syndicales, se faire juge de leur validité lorsqu'il y a été procédé, le tribunal d'instance a relevé que, contrairement à ce que soutenait la société, M. A... avait été proclamé élu le 17 décembre, à l'issue du premier tour de scrutin, et que l'employeur, sans demander l'annulation de celui-ci, avait organisé le second ; Que dès lors, en déduisant que la société n'était plus recevable, faute d'avoir exercé un recours dans le délai de quinze jours, à soutenir que le quorum n'avait pas été atteint le 17 décembre, le juge de fond a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;