LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Bernadette Z..., demeurant au Teil, ... précedemment et actuellement à Montélimar (Drôme), Le ..., avenue d'Espoulette,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :
1°/ la MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaband de Chauray,
2°/ Monsieur Claude Y..., demeurant à Montélimar (Drôme), Montbocher sur Jabron,
3°/ Monsieur Daniel D..., demeurant à Montélimar (Drôme), chemin de Ravaly,
4°/ Monsieur Jean-Paul A..., demeurant au Teil, ...,
5°/ la société à responsabilité limitée DUPONT DUFOLS, dont le siège social est à Allan (Drôme), Le Mas Fortuné,
défendeurs à la cassation ; La Maaf a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal, invoque un moyen de cassation ci-annexé ; La MAAF, demanderesse au pourvoi incident, invoque deux moyens de cassation ci-annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. C..., E..., F..., B..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de preuve d'un préjudice résultant d'un léger retard dans l'achèvement des travaux ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner la Société Mutuelle d'Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.), assureur de l'entreprise Dupont-Duflos, à payer à Mme Z... le coût de la reprise de malfaçons évaluée par l'expert à 17 230 francs l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 1986) retient qu'il importe peu que l'assureur n'ait pas été partie aux opérations d'expertise dans la mesure où il se réfère lui-même dans ses écritures aux conclusions de l'expert dont il ne critique pas les travaux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAAF, l'arrêt rendu le 10 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;