Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que sur une route, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et la bicyclette de M. Y... qui, circulant dans le même sens, tournait sur sa gauche, que M. Y... fut mortellement blessé, que les consorts Y... demandèrent à M. X... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée intervint à l'instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des consorts Y... en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce que M. Y... a tendu son bras gauche et s'est déporté aussitôt dans cette direction sans prendre la moindre précaution et a, par sa manoeuvre intempestive et imprévisible, commis une faute d'une gravité exceptionnelle ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges