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17/02/1988 | FRANCE | N°86-18463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1988, 86-18463


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que sur une route, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et la bicyclette de M. Y... qui, circulant dans le même sens, tournait sur sa gauche, que M. Y... fut mortellement blessé, que le

s consorts Y... demandèrent à M. X... et à la Garantie mutuelle des foncti...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que sur une route, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et la bicyclette de M. Y... qui, circulant dans le même sens, tournait sur sa gauche, que M. Y... fut mortellement blessé, que les consorts Y... demandèrent à M. X... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée intervint à l'instance ;

Attendu que pour exclure l'indemnisation des consorts Y... en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce que M. Y... a tendu son bras gauche et s'est déporté aussitôt dans cette direction sans prendre la moindre précaution et a, par sa manoeuvre intempestive et imprévisible, commis une faute d'une gravité exceptionnelle ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18463
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Cycliste tendant son bras gauche et se déportant aussitôt dans cette direction (non)

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Cycliste tendant son bras gauche et se déportant aussitôt dans cette direction (non)

Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; par suite n'est pas inexcusable la faute du cycliste qui a tendu son bras gauche et s'est déporté aussitôt dans cette direction sans prendre la moindre précaution .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-16 , Bulletin 1987, II, n° 225, p. 125 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre civile 2, 1987-11-25 , Bulletin 1987, II, n° 241, p. 133 (cassation) .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1988, pourvoi n°86-18463, Bull. civ. 1988 II N° 43 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 43 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18463
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