La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1988 | FRANCE | N°86-17530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1988, 86-17530


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Brunoy (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986, par la cour d'appel de Paris (3e chambre section A), au profit de la BANQUE SCALBERT DUPONT, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents

:

M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., Chabrand,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Brunoy (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986, par la cour d'appel de Paris (3e chambre section A), au profit de la BANQUE SCALBERT DUPONT, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la banque Scalbert Dupont ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1986) et les productions, que la banque Scalbert Dupont (la banque) avait assigné en paiement de sommes dues par la Société d'études et de constructions mécaniques d'Armancourt MM. Y... et X..., cautions solidaires de cette société ; que le tribunal ayant, par jugement du 3 mars 1981, fait droit partiellement aux demandes dirigées contre M. Y... et débouté la banque "du surplus de ses demandes", celle-ci avait interjeté appel du jugement contre M. X..., puis s'était désistée de ce recours après avoir assigné M. X... le 2 juin 1983 devant le tribunal "sur et aux fins" de sa précédente assignation ; que le tribunal avait condamné M. X... à payer diverses sommes à la banque par un second jugement du 4 décembre 1984 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors que, d'une part, le tribunal ayant, en statuant par son jugement du 3 mars 1981 sur les assignations délivrées à MM. Y... et X..., fait droit aux demandes formées contre M. Y... mais débouté la demanderesse de ses autres demandes et donc de celles dirigées contre M. X..., la cour d'appel, en autorisant la banque à présenter de nouveau au tribunal les demandes formées contre M. X... bien qu'elles aient été définitivement écartées par une décision ayant l'autorité de chose jugée, aurait violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, à supposer que le jugement ait omis de statuer sur les demandes dirigées contre M. X..., la cour d'appel, en autorisant une nouvelle procédure, aurait violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, l'instance introduite en 1980 étant périmée lorsque la banque a prétendu la reprendre le 2 juin 1983, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement du 3 mars 1981 que le tribunal, qui n'avait rejeté dans son dispositif que celles des demandes formées contre M. Y... qu'il avait jugées mal fondées et n'avait donc pas statué sur les demandes dirigées contre M. X..., n'avait pas l'autorité de chose jugée au regard de celles-ci ; Et attendu que la banque n'était pas tenue de recourir à la procédure instituée par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait, devant la cour d'appel, invoqué la péremption de l'instance ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-17530
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Demandes sur lesquelles il n'a pas été statué.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1988, pourvoi n°86-17530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award