LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de Madame Jacqueline S.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Boullez, avocat de M. S., de Me Copper-Royer, avocat de Mme S., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après qu'un précédent arrêt ait prononcé le divorce des époux S. et ordonné une expertise avant dire droit sur la demande de prestation compensatoire, d'avoir condamné M. S. à verser à sa femme, en plus d'une prestation compensatoire en capital, une rente mensuelle indexée, alors que, d'une part, en ne prenant pas en considération les besoins de Mme S. et en ne précisant pas le montant exact des ressources du mari, la cour d'appel aurait violé les articles 271 et 272 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi la perte de son emploi par Mme S. avait un caractère définitif, la cour d'appel aurait violé l'article 271 du Code civil ; alors, qu'enfin, en s'abstenant de préciser la durée du versement de la rente mensuelle complémentaire, la cour d'appel aurait violé les articles 271 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le rapport d'expertise faisait apparaître une importante disparité entre les ressources de M. S., qui a une profession lucrative et n'a aucune charge, et celles de son épouse, qui vient de perdre son emploi de vendeuse et a la charge des deux fils majeurs sans travail à l'entretien desquels M. S. ne contribue pas, retient que, limitée à un capital consistant en l'abandon par le mari de ses droits sur l'appartement commun, dont la valeur est précisée, la prestation compensatoire serait insuffisante à rétablir un certain équilibre dans les conditions de vie respectives des époux ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de constater le caractère définitif de la perte par Mme S. de son emploi, ni de préciser le montant exact des ressources de son mari qu'elle prenait en considération, a tenu compte des besoins de la femme dans un avenir prévisible en fixant le montant de la rente et, en ne limitant pas l'attribution de celle-ci à une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, l'a accordée pour la durée de cette vie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;