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17/02/1988 | FRANCE | N°86-14726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1988, 86-14726


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat de la copropriété du Domaine de Tourtour, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée SOVAGIM, dont le siège est à Draguignan (Var), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1986 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :

1°/ de la Banque LA HENIN, société anonyme dont le siège est à Paris (8ème), ...,

2°/ de la SCI "LES MAS DE SAINT PIERRE DE TOURTOUR", représentée par son gérant, la soci

été SOTAMO, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; L...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat de la copropriété du Domaine de Tourtour, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée SOVAGIM, dont le siège est à Draguignan (Var), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1986 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :

1°/ de la Banque LA HENIN, société anonyme dont le siège est à Paris (8ème), ...,

2°/ de la SCI "LES MAS DE SAINT PIERRE DE TOURTOUR", représentée par son gérant, la société SOTAMO, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Y..., Z..., A..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat du syndicat des copropriétaires du domaine de Tourtour, de Me Célice, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires du Domaine de Tourtour fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 22 mai 1986), statuant en dernier ressort en matière de saisie immobilière, d'avoir rejeté sa demande de faire figurer dans le cahier des charges de la vente l'obligation pour les adjudicataires de payer, en sus du montant de l'adjudication et directement au syndicat, les charges de copropriété exigibles, afférentes à chaque lot et d'avoir renvoyé la date de la vente à moins de 30 jours, alors, selon le moyen, "premièrement, que le dire dont s'agit ne tendait nullement à créer un privilège, mais à régler la situation existante par le moyen de l'insertion d'une simple condition de la vente ; qu'ainsi le tribunal, qui a dénaturé le dire dont s'agit, a violé l'article 1134 du Code civil ; deuxièmement, que le tribunal, qui n'a pas recherché si une clause du réglement de copropriété -qui n'était pas contesté- ne faisait pas obligation aux acquéreurs d'acquitter les charges arriérées afférentes aux lots achetés par eux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 ; troisièmement, que si l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic, avisé de la mutation à titre onéreux de lots de copropriété, de faire opposition au versement des fonds pour obtenir paiement des sommes dues par le précédent propriétaire, ce texte ne limite pas à cette seule opposition les droits du syndicat ; qu'ainsi, en refusant d'accueillir la requête, le tribunal, introduisant dans le texte des dispositions restrictives qu'il ne comporte pas, à violé ledit article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ; quatrièmement, que dans des conclusions demeurées sans réponse, le syndicat des copropriétaires du Domaine de Saint-Pierre de Tourtour avait fait valoir qu'il était de l'intérêt de toutes les parties et d'une bonne justice au regard de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 que les acquéreurs de lots fussent informés des charges pesant sur les lots et tenus de les acquitter ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le tribunal, qui n'était tenu ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à des conclusions sans incidence sur les conditions de la vente, a justement relevé que le syndicat des copropriétaires ne pouvait imposer au créancier poursuivant d'insérer au cahier des charges un dire qui aurait pour effet de conférer à ce syndicat un privilège non-prévu par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;

Attendu que le délai entre l'audience éventuelle et l'adjudication sera de trente jours au moins et de soixante jours au plus, pour les lots 1 à 12, au 19 juin 1986, a violé le texte susvisé ; Attendu que statuant le 22 mai 1986, le tribunal, en fixait la date de l'adjudication ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date de la vente des lots 1 à 12, le jugement rendu le 22 mai 1986 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-14726
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Insertion d'un dire au cahier des charges - Privilège non prévu par la loi - Paiement des charges d'une copropriété - Impossibilité.


Références :

Code civil 1134
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 13, art. 19

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1988, pourvoi n°86-14726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14726
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