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17/02/1988 | FRANCE | N°86-13865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1988, 86-13865


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur B..., Louis, Jean, Henri Z...,

2°/ Monsieur Louis, Henri, Auguste Z...,

demeurant tous deux à Mirande (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Etienne C...,

2°/ Madame Geneviève Y..., épouse C...,

demeurant tous deux à Donzac (Tarn-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appu

i de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 ja...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur B..., Louis, Jean, Henri Z...,

2°/ Monsieur Louis, Henri, Auguste Z...,

demeurant tous deux à Mirande (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Etienne C...,

2°/ Madame Geneviève Y..., épouse C...,

demeurant tous deux à Donzac (Tarn-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. A..., D..., E..., X..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 1986), que, ayant acquis par acte sous seing privé une propriété rurale, les consorts Z... ont assigné les époux C..., vendeurs pour obtenir la réalisation de la vente par acte authentique, puis, appel ayant été interjeté de la décision qui avait accueilli leur demande, ont sollicité la résolution du contrat et le paiement de certaines sommes ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur prétention à obtenir le remboursement de la somme de 162 200 francs qu'ils avaient payée au titre des droits de mutation, à l'occasion de l'enregistrement du jugement de première instance, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la cour d'appel constate que les consorts Z... étaient en droit de demander la résolution de la vente du fait de l'inexécution par les époux C... de leur obligation de délivrance ; que la cour d'appel déboute les acquéreurs de leur demande en remboursement des droits de mutation au prétexte qu'après avoir obtenu en première instance que le jugement tienne lieu d'acte de vente, ils auraient opté en appel pour la résolution de ladite vente ; qu'en leur reprochant dès lors ce choix après avoir constaté qu'il ne pouvait être accueilli, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1610 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la résolution du contrat de vente était justifiée par l'inexécution par les vendeurs de leur obligation de délivrance ; que ce défaut de délivrance était bien la cause du préjudice subi par les consorts Z... ; que pour débouter ces derniers de leur demande en remboursement des droits de mutation, la cour d'appel a relevé qu'ils auraient opté en appel pour la résolution de la vente ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre le dommage subi par les consorts Z... et le fait qui en est la cause directe et certaine, la cour d'appel a violé l'article 1610 du Code civil" ; Mais attendu que, statuant sur la demande que les consorts Z... avaient fondée sur l'article 1611 du Code civil, la cour d'appel, qui a constaté que les frais de mutation n'avaient été exigibles qu'en raison du choix fait par les acquéreurs de demander la réalisation de la vente à la suite de la décision des premiers juges décidant que le jugement vaudrait acte de vente, a caractérisé l'absence de lien de causalité entre le défaut de délivrance de la chose vendue par les époux C... et le préjudice allégué par les consorts Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Z..., ayant demandé le paiement de la somme réclamée par eux à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1611 du Code civil, et non par application des stipulations contractuelles, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13865
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Obligations - Assurance - Non réalisation - Préjudice - Absence de lien de causalité.


Références :

Code civil 1611

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1988, pourvoi n°86-13865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13865
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