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16/02/1988 | FRANCE | N°86-16490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1988, 86-16490


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de :

1°/ Monsieur Pierre Z..., demeurant à Guiscard (Oise), Tirlancourt,

2°/ Madame Christiane Z..., épouse C..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ Madame Catherine Z..., divorcée X..., demeurant à Paris (16ème), ...,

4°/ Monsieur Jean-Charles Z..., demeura

nt à Paris (11ème), ...,

5°/ Monsieur Gérard Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de :

1°/ Monsieur Pierre Z..., demeurant à Guiscard (Oise), Tirlancourt,

2°/ Madame Christiane Z..., épouse C..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ Madame Catherine Z..., divorcée X..., demeurant à Paris (16ème), ...,

4°/ Monsieur Jean-Charles Z..., demeurant à Paris (11ème), ...,

5°/ Monsieur Gérard Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Fabre, rapporteur ; MM. B..., Y... Bernard, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Yves Z..., de Me Boullez, avocat de M. Pierre Z..., de Mme Z..., épouse C..., de Mme Z..., divorcée X..., de M. Jean-Charles Z... et de M. Gérard Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu que, par ordonnance du 7 octobre 1985, le président du tribunal de grande instance a, sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, ordonné la vente de titres de rente et de lingots d'or dépendant de la succession des époux A..., afin de permettre le règlement des honoraires du notaire et des frais dus à l'occasion du règlement de ces successions ; que, devant la cour d'appel, l'un des indivisaires, M. Yves Z..., a soutenu que les titres ne faisaient plus partie de l'indivision successorale et que, dès lors, en raison de cette contestation sérieuse, le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la demande de ses coindivisaires, les consorts Z... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1986), rejetant ce moyen, a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu que M. Yves Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, le président du tribunal de grande instance, lorsqu'il lui est demandé de prescrire ou d'autoriser une mesure sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, statue en référé, dans la limite de la compétence qui est la sienne à ce titre, de sorte qu'il doit se déclarer incompétent, en application de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; Mais attendu que, comme la cour d'appel l'a retenu à bon droit, le texte de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile donnant compétence au juge des référés pour ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend, n'est pas applicable au cas d'espèce qui concerne les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires et que le président du tribunal de grande instance statuant "en la forme des référés", peut prescrire ou autoriser même en l'état d'une contestation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors qu'un acte de disposition relatif à un bien indivis ne peut être accompli qu'avec l'accord de tous les indivisaires et ne constitue pas l'une des mesures urgentes qui peuvent être ordonnées en application de l'article 815-6 du Code civil ; Mais attendu que le texte précité permet au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l'intérêt commun des indivisaires ; qu'il peut notamment, sur le fondement de ce texte, ordonner la vente de titres et de lingots d'or pour payer les frais de partage ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prescrit la vente des titres et des lingots d'or sans caractériser l'urgence ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, qui ont constaté que le produit de la vente des titres et des lingots était destiné à régler les frais de notaire et de liquidation afférents au partage de l'indivision, ont souverainement estimé qu'il y avait urgence à procéder à la vente ; que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16490
Date de la décision : 16/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Vente de titres dépendant d'une succession - Article 815-6 du Code civil - Application - Mesure urgente - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code civil 815-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1988, pourvoi n°86-16490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16490
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