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16/02/1988 | FRANCE | N°85-16916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1988, 85-16916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Luc A..., exploitant sous l'activité commerciale "DREP", demeurant à Aizenay (Vendée), "La Lézardière", Mache,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1984 par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, au profit de Madame Janine Z..., exerçant le commerce sous la dénomination "BUROPLAN", demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), rue Haxo,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Luc A..., exploitant sous l'activité commerciale "DREP", demeurant à Aizenay (Vendée), "La Lézardière", Mache,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1984 par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, au profit de Madame Janine Z..., exerçant le commerce sous la dénomination "BUROPLAN", demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), rue Haxo,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., X..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis C..., Bézard, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations Me Gauzès, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. A... à régler à Mme Z... le prix de fournitures qu'il prétend n'avoir jamais commandées ni reçues, le jugement retient qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité de ses dires et que plusieurs factures suivies de lettres de rappel lui ont été adressées sans entraîner de protestations de sa part ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions du texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de La Rochelle ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16916
Date de la décision : 16/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, 13 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1988, pourvoi n°85-16916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.16916
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