LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1987, qui pour refus de se soumettre aux vérifications médicales, excès de vitesse, pneu lisse, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 1 000 francs d'amende, 1 an de suspension du permis de conduire, pour le délit, et 1 200 francs et 400 francs d'amende pour les contraventions ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi a été formé le 24 février 1987, alors qu'aux termes de l'article 492 du Code de procédure pénale la décision attaquée rendue par défaut le 20 février 1987 était encore susceptible d'opposition ; Que le pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE