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10/02/1988 | FRANCE | N°86-18525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1988, 86-18525


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'AISNE, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Soissons, au profit :

1°/ de M. Raymond Y..., demeurant à Retheuil (Aisne), rue Tabary,

2°/ de Mme Edith Y..., demeurant à Retheuil (Aisne), rue Tabary,

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'AISNE, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Soissons, au profit :

1°/ de M. Raymond Y..., demeurant à Retheuil (Aisne), rue Tabary,

2°/ de Mme Edith Y..., demeurant à Retheuil (Aisne), rue Tabary,

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Z..., A..., X..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société HLM du département de l'Aisne, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant que les papiers peints devaient au bout de six années être remplacés même si le locataire avait été particulièrement soigneux, le tribunal, qui ne s'est pas fondé sur les clauses relatives à l'exécution des réparations, n'a pas dénaturé le bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-18525
Date de la décision : 10/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Réparations locatives - Papiers peints - Vétusté.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Soissons, 05 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1988, pourvoi n°86-18525


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18525
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