LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'AISNE, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Soissons, au profit :
1°/ de M. Raymond Y..., demeurant à Retheuil (Aisne), rue Tabary,
2°/ de Mme Edith Y..., demeurant à Retheuil (Aisne), rue Tabary,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Z..., A..., X..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société HLM du département de l'Aisne, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que les papiers peints devaient au bout de six années être remplacés même si le locataire avait été particulièrement soigneux, le tribunal, qui ne s'est pas fondé sur les clauses relatives à l'exécution des réparations, n'a pas dénaturé le bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi