LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien Z..., demeurant précedemment 12, rue du Président Poincaré à Hayange (Moselle), et actuellement à Fameck (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1983 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de Mademoiselle Martine Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., propriétaire de locaux commerciaux donnés en location à Mlle Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 novembre 1983) d'avoir déclaré celle-ci recevable en son opposition au commandement du 20 novembre 1980 alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait pas affirmer d'emblée que le commandement concernait un loyer illégal et rechercher ensuite si le déplafonnement était possible ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation démentie par ses autres dispositions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ayant constaté qu'en tout état de cause des loyers dus étaient restés impayés devait constater par là-même que la résiliation du bail était acquise indépendamment du règlement tardif d'une partie des seules charges ; qu'en refusant de procéder à cette constatation, elle a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 "; Mais attendu qu'ayant retenu que le bien fondé du commandement portant sur une somme globale ne pouvait être apprécié et que la locataire était placée dans l'impossibilité de déterminer à concurrence de quelle somme précise elle devait l'exécuter et à concurrence de quelle autre elle pouvait contester, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;