LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ladislas B..., demeurant à Pavillon Sainte-Julie à Marigny-Le Chatel (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Reims (1ère section), au profit de la Société d'AMENAGEMENT DES FRICHES ET TAILLIS DE L'EST (SAFER), dont le siège est ... (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., A..., C..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Y..., Madame Cobert, conseillers référendaires ; Madame Ezratty, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Ancel, avocat de M. B..., de Me Cossa, avocat de la Société d'Aménagement des Friches et Taillis de l'Est (SAFER), les conclusions de Madame Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions qui invoquaient la qualité d'aide familial de M. B... pour en déduire une conséquence différente des prétentions émises par lui en première instance a répondu aux conclusions prises du défrichement réalisé depuis la date de l'offre de vente que lui avait faite un tiers, en relevant que la SAFER pouvait, à cette date, exercer son droit de préemption sur des surfaces boisées de moins de 4 hectares, et a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée que les parcelles faisaient partie d'un autre bois d'une superficie s'ajoutant à celle de leur contenance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;