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10/02/1988 | FRANCE | N°86-18195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1988, 86-18195


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Christiane S..., épouse Paul, Valère X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Paul, Valère X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, ra

pporteur, MM. Simon, Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Christiane S..., épouse Paul, Valère X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Paul, Valère X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Simon, Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Consolo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985 ;

Attendu que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune, a, sur la demande du mari, avancé les effets de ce divorce à la date de la séparation de fait des époux, sans rechercher si leur cohabitation et leur collaboration avaient cessé par la faute de la femme ;

En quoi sa décision se trouve privée de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, tant relatives au prononcé du divorce qu'aux mesures accessoires, l'arrêt rendu le 2 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18195
Date de la décision : 10/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Effets du divorce - Séparation de fait des époux - Recherche de la cause.


Références :

Code civil 262-1
Loi 85-1372 du 23 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1988, pourvoi n°86-18195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18195
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