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10/02/1988 | FRANCE | N°86-18190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1988, 86-18190


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... avaient relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Caisse des dépôts et consignations laquelle a opposé qu'ils n'avaient pas indiqué leur changement de domicile survenu depuis l'acte d'appel ;

Attendu que la cour d'appel énonce que " les époux X... omettent de faire connaître l'adresse de le

ur nouveau domicile, ne déférant pas ainsi à l'injonction qui leur a été faite, ce qu...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... avaient relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Caisse des dépôts et consignations laquelle a opposé qu'ils n'avaient pas indiqué leur changement de domicile survenu depuis l'acte d'appel ;

Attendu que la cour d'appel énonce que " les époux X... omettent de faire connaître l'adresse de leur nouveau domicile, ne déférant pas ainsi à l'injonction qui leur a été faite, ce qui rend leur appel irrecevable " ;

Qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18190
Date de la décision : 10/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir non prévue par un texte - Irrecevabilité de l'appel pour défaut par l'appelant d'avoir fait connaître sa nouvelle adresse

* PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition

* APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen tiré du défaut par l'appelant de faire connaître sa nouvelle adresse

* PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir non prévue par un texte - Portée

Le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; . Ainsi doit être cassé un arrêt qui déclare un appel irrecevable faute par l'appelant de n'avoir pas fait connaître sa nouvelle adresse en dépit d'une mise en demeure de l'intimé


Références :

nouveau Code de procédure civile 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1988, pourvoi n°86-18190, Bull. civ. 1988 II N° 41 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 41 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton, Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18190
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