Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... avaient relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Caisse des dépôts et consignations laquelle a opposé qu'ils n'avaient pas indiqué leur changement de domicile survenu depuis l'acte d'appel ;
Attendu que la cour d'appel énonce que " les époux X... omettent de faire connaître l'adresse de leur nouveau domicile, ne déférant pas ainsi à l'injonction qui leur a été faite, ce qui rend leur appel irrecevable " ;
Qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen