LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A..., Germaine Henriette Juliette F..., demeurant quartier Aas (Pyrénées-Atlantiques), Les Eaux Bonnes (Miellerie de la Montage Verte),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Michel Jacques André René Y..., demeurant ... (Gironde),
2°/ de Madame Marie Claude Z..., épouse Y..., demeurant ... (Gironde),
3°/ de Mademoiselle Raymonde B..., demeurant 86, Cours des Fossés à Langon (Gironde),
4°/ de Mademoiselle Monique Simone B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
5°/ de Madame Joseph B..., née Catherine D..., demeurant section Aas (Pyrénées-Atlantiques), Les Eaux Bonnes,
6°/ de Monsieur Michel Jean BERNARD B..., demeurant section Aas (Pyrénées-Atlantiques), Les Eaux Bonnes,
7°/ de Monsieur Robert B... demeurant section Aas (Pyrénées-Atlantiques), Les Eaux Bonnes,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. E..., G..., X..., Didier, Magnan, Senselme, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Madame Cobert, conseillers référendaires ; Madame Ezratty, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme F..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de Madame Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 30 juin 1986) que les consorts B..., après avoir vendu un terrain aux époux Y..., selon acte sous seing privé du 24 janvier 1979, l'ont cédé à Mme F..., selon acte notarié du 23 juillet 1982, publié le 6 septembre de la même année ; que le jugement intervenu à la requête des époux Y... et faisant obligation aux consorts B... de signer l'acte authentique constatant la première vente, fut rendu le 23 février 1984 et publié le 6 juin suivant ; que les époux Y... assignèrent alors les consorts B... et C...
F... en nullité de la seconde vente ; Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "que d'une part lorsque les acquéreurs successifs d'un même immeuble tiennent leur droit d'un même auteur, leur conflit doit se régler en vertu des principes de la publicité foncière, par la priorité de publication de l'acte d'acquisition, à moins qu'il soit prouvé que le second acquéreur a eu connaissance de la première aliénation ; que la simple négligence à se renseigner sur l'existence d'une première cession ne peut être retenue à l'encontre du second acquéreur, de sorte qu'en retenant cette négligence, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, et que, d'autre part, la sanction de la mauvaise foi étant l'inopposabilité de la vente au premier acquéreur et non sa nullité, que seule Mme F... aurait pu poursuivre, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 30 du décret du 4 janvier 1955" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui ne se borne pas à énoncer qu'il était loisible à Mme F... de s'informer, auprès des époux Y..., qu'elle avait présentés aux consorts B..., du sort de l'acte sous seing privé passé entre ces derniers, mais relève aussi l'ensemble des faits démontrant la connaissance par Mme F... de la vente liant les consorts B... aux époux Y..., a souverainement retenu l'existence d'un concert frauduleux entre les vendeurs et le second acquéreur ; que, d'autre part, en prononçant la nullité de la vente intervenue le 23 juillet 1982, la cour d'appel n'a pu violer les dispositions de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, qui se trouvaient écartées par la faute de Mme F..., acquéreur d'un immeuble en connaissance de sa précédente cession à un tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;