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09/02/1988 | FRANCE | N°86-15694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1988, 86-15694


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1986), qu'après la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Confection dieppoise, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a prononcé contre M. X..., gérant de celle-ci, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ; qu'après avoir annulé l'acte introductif d'instance ainsi que le jugement, la cour d'appel a décidé que les dispositions des articles 105 à 112 de la loi du 13 juillet 1967 étaient applicables et ordonné la réouverture des déba

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1986), qu'après la mise en liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Confection dieppoise, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a prononcé contre M. X..., gérant de celle-ci, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ; qu'après avoir annulé l'acte introductif d'instance ainsi que le jugement, la cour d'appel a décidé que les dispositions des articles 105 à 112 de la loi du 13 juillet 1967 étaient applicables et ordonné la réouverture des débats en invitant M. X... à s'expliquer sur les griefs retenus par les premiers juges ; .

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions des articles 105 à 112 de la loi du 13 juillet 1967 demeuraient applicables en l'espèce, alors, selon le pourvoi, que l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 dispose notamment que le tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait, à des conditions déterminées, ce qui constitue manifestement des sanctions profesionnelles, de sorte qu'a méconnu ce texte l'arrêt attaqué qui a affirmé que de telles sanctions n'auraient pas un caractère professionnel ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à juste titre, que l'interdiction prévue à l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ne constituait pas une sanction professionnelle mais une mesure d'intérêt public, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait dès lors qu'elle constatait que la procédure collective avait été ouverte avant le 1er janvier 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15694
Date de la décision : 09/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale - Mesure d'intérêt public - Effet - Procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986 - Loi du 25 janvier 1985 - Application (non)

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Entreprise en difficulté - Loi du 25 janvier 1985 - Procédures ouvertes après le 1er janvier 1986

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Dirigeants sociaux - Condamnation - Nature - Mesure d'intérêt public - Sanction professionnelle (non)

L'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prévue à l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ne constituant pas une sanction professionnelle mais une mesure d'intérêt public, ses dispositions demeurent applicables aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 1986.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 108
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-04-07 , Bulletin 1987, IV, n° 90 (1), p. 68 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1988-02-09 , Bulletin 1988, IV, n° 61, p. 43 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1988, pourvoi n°86-15694, Bull. civ. 1988 IV N° 63 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 63 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15694
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