Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige opposant la société Meijac et la société Euromarché, cette dernière a obtenu des premiers juges la condamnation de la société Meijac au paiement d'une somme d'argent ; qu'au cours de l'instance d'appel, il est apparu que cette dernière société avait été mise en règlement judiciaire et que la société Euromarché, ayant produit au passif, avait été admise à titre provisoire pour un franc sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire ;
Attendu qu'après avoir exactement décidé que la demande de la société Euromarché était irrecevable en l'état et renvoyé celle-ci à faire statuer définitivement dans le cadre de la procédure collective sur l'admission de sa production au passif, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le montant des sommes dues par la société Meijac ;
Attendu qu'en statuant ainsi de ce dernier chef en dépit de l'irrecevabilité de l'action, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement ayant fixé le montant des sommes dues par la société Meijac, l'arrêt rendu, entre les parties, le 6 mars 1986, par la cour d'appel de Paris.
DIT n'y avoir lieu à renvoi