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09/02/1988 | FRANCE | N°86-14322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1988, 86-14322


Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige opposant la société Meijac et la société Euromarché, cette dernière a obtenu des premiers juges la condamnation de la société Meijac au paiement d'une somme d'argent ; qu'au cours de l'instance d'appel, il est apparu que cette dernière société avait été mise en règlement judiciaire et que la société Euromarché, ayant produit au passif, avait été admise à titre provisoire pour un franc sur l'état des cr

éances arrêté par le juge-commissaire ;

Attendu qu'après avoir exactement décidé q...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige opposant la société Meijac et la société Euromarché, cette dernière a obtenu des premiers juges la condamnation de la société Meijac au paiement d'une somme d'argent ; qu'au cours de l'instance d'appel, il est apparu que cette dernière société avait été mise en règlement judiciaire et que la société Euromarché, ayant produit au passif, avait été admise à titre provisoire pour un franc sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire ;

Attendu qu'après avoir exactement décidé que la demande de la société Euromarché était irrecevable en l'état et renvoyé celle-ci à faire statuer définitivement dans le cadre de la procédure collective sur l'admission de sa production au passif, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le montant des sommes dues par la société Meijac ;

Attendu qu'en statuant ainsi de ce dernier chef en dépit de l'irrecevabilité de l'action, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement ayant fixé le montant des sommes dues par la société Meijac, l'arrêt rendu, entre les parties, le 6 mars 1986, par la cour d'appel de Paris.

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-14322
Date de la décision : 09/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Instance introduite avant l'ouverture de la procédure collective - Condamnation au paiement d'une somme d'argent - Appel - Règlement judiciaire du débiteur - Irrecevabilité en l'état de la demande de paiement - Effets

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité - Irrecevabilité en l'état

* CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Condamnation au paiement d'une somme d'argent - Appel - Règlement judiciaire du débiteur - Irrecevabilité en l'état de la demande de paiement

Doit être cassé sans renvoi pour fausse application des articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 l'arrêt qui, après avoir exactement décidé qu'une demande en paiement d'une somme d'argent était irrecevable en l'état, le débiteur ayant été mis en règlement judiciaire au cours de l'instance d'appel, et renvoyé le créancier à faire statuer définitivement dans le cadre de la procédure collective sur l'admission de sa production au passif, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le montant des sommes dues par le débiteur.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-02-19 , Bulletin 1985, IV, n° 62, p. 54 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1988, pourvoi n°86-14322, Bull. civ. 1988 IV N° 62 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 62 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14322
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