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08/02/1988 | FRANCE | N°87-82777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1988, 87-82777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre -

contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, cha

mbre correctionnelle, en date du 10 avril 1987 qui, d'une part l'a relaxé du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre -

contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1987 qui, d'une part l'a relaxé du chef de faux et usage de faux en écritures privées et d'autre part, l'a condamné du chef de fraude fiscale à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de publication de la décision et qui a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 et 1741 du Code des impôts et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le requérant coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total des taxes sur le chiffre d'affaires dues pour les années 1979 et 1980 et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre des mêmes années 1979 et 1980 ;

"aux motifs que, sur le défaut de déclaration de salaires, il résulte de la vérification entreprise que X... a notamment omis dans ses déclarations d'impôts dus au titre des années 1979 et 1980 de mentionner ses fonctions de gérant de la société Soval et d'y inclure les salaires versés par cette société ainsi que la société Surveillance de l'Ouest ; que les recoupements effectués par les services fiscaux entre les comptes bancaires de l'intéressé, les déclarations de salaires faites par les deux sociétés et les propres indications ont permis à l'Administration d'évaluer les sommes non déclarées pour l'année 1979 à 22 375 francs au titre des revenus versés par la première et à 37 969 francs au titre de ceux versés par la seconde ; que l'Administration a souligné que l'imposition supplémentaire pour 1979 a été déterminée en fonction du compte bancaire privé de l'intéressé et de ses propres réponses aux trois demandes de justifications adressées les 4 juin, 20 juillet et 31 août 1982 ; qu'il apparaît que X... n'a pas été en mesure d'apporter des justifications suffisantes quant à des mouvements au crédit de son compte bancaire notamment des sommes de 36 423 francs et 17 155 francs perçues en 1979 et de 50 000 francs en 1980 ; qu'il est encore établi que X... s'est soustrait à l'imposition par non-déclaration des honoraires perçues de ces deux mêmes sociétés en rémunération d'une activité de conseil d'entreprise ; que si une déclaration a été faite pour l'année 1977, il n'en a pas été de même pour les années 1979 et 1980 ; qu'il n'a réglé la TVA qu'une fois la vérification de situation effectuée et après mise en évidence de l'imposition ; qu'il ressort d'autre part des vérifications que s'il a perçu des loyers en 1979 il n'a pas mentionné les sommes dans sa déclaration de revenus ; que la dissimulation a été évaluée à des taux de 58,9 % et 50,9 %, pour les années 1979 et 1980 ; que l'importance de la fraude et ses procédés revêtent son caractère international ; "alors que l'arrêt qui retient l'omission frauduleuse de déclarations des sommes de 22 375 francs et 37 969 francs à titre de salaires en s'en remettant à l'évaluation de l'administration fiscale, qui surtout, pour retenir l'omission frauduleuse de déclaration des sommes de 3 643, 17 155 francs et 50 000 francs constate seulement que X... n'a pas été en mesure d'apporter des justifications suffisantes quant aux mouvements de ces sommes, dont l'origine n'est ainsi même pas établie, au crédit de son compte bancaire et qui, enfin, déduit l'existence d'une fraude fiscale de l'importance des dissimulations de leur taux avancé par l'Administration, a méconnu le principe que la poursuite pénale du chef de dissimulations volontaires de sommes assujetties à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une et l'autre ;

"et alors que dans ses conclusions laissées sans réponse le requérant soutenait, d'une part, que les déclarations de salaires faites par les sociétés Soval et Surveillance de l'Ouest ne correspondaient pas nécessairement à la date où il les avait perçus et que dans ce cas ils n'avaient pas à être déclarés au titre de l'année visée par la poursuite et, d'autre part, que tous les versements faits par ces mêmes sociétés n'étaient pas des salaires, certains correspondant à des remboursements de frais" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que la poursuite pénale du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1979 et 1980 et à l'établissement et au paiement total des taxes sur le chiffre d'affaires dues pour ces mêmes années, la cour d'appel relève qu'il résulte de la vérification fiscale entreprise par l'Administration que le prévenu a omis dans ses déclarations d'impôts sur le revenu afférentes aux années concernées d'y inclure les salaires versés par la société "Soval" dont il assumait la gérance et par la société "Surveillance de l'Ouest" dont il était le secrétaire général ; qu'à cet égard, les recoupements opérés par les services fiscaux entre les comptes bancaires de l'intéressé et les déclarations de salaires faites par ces sociétés ont permis à l'Administration d'évaluer les sommes non déclarées à 22 375 francs et à 37 969 francs ; que par ailleurs, il ressort des mêmes vérifications fiscales que le prévenu n'a pas mentionné dans sa déclaration de revenus des loyers perçus en 1979 ; que les juges observent encore que Jean-Pierre X... n'a pas été en mesure d'apporter à l'administration des Impôts des justifications suffisantes quant à des mouvements de fonds portés au crédit de son compte bancaire, que l'arrêt énumère, ce qui justifie l'imposition supplémentaire pour 1979 ; qu'il est encore établi que le prévenu n'a réglé la TVA qu'une fois la vérification de situation effectuée et après mise en évidence de l'infraction ; qu'en définitive, selon les juges, la dissimulation a été évaluée par les services fiscaux à des taux de 58,9 % et 50,9 % pour les années 1979 et 1980 ; que les juges en concluent que, sans qu'il y ait lieu à complément d'information, il ressort de l'examen tant de la plainte que du rapport de vérification que les griefs formulés par l'administration fiscale à l'encontre du prévenu sont établis ;

Mais attendu qu'en fondant ainsi l'existence des dissimulations imputées au prévenu, non sur ses propres constatations, mais sur les seules évaluations que l'Administration a été conduite à faire, selon ses propres procédures, pour établir des valeurs d'assiette en vue de taxations d'office, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au délit de fraude fiscale, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 avril 1987,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82777
Date de la décision : 08/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Taxation d'office - Elément d'appréciation - Constatations insuffisantes.


Références :

CGI 12, 1741

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1988, pourvoi n°87-82777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82777
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