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08/02/1988 | FRANCE | N°87-82043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1988, 87-82043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian-
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BESANCON en date du 5 mars 1987 qui, sur renvoi après cassation

, l'a condamné pour fraude fiscale à notamment 50 000 francs d'amende ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian-
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BESANCON en date du 5 mars 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale à notamment 50 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 4 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 50 000 francs d'amende pour des faits de fraude fiscale commis en 1975 ; " alors qu'en prononçant une peine supérieure au maximum prévu par la loi (30 000 francs), la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code général des impôts et l'article 4 du Code pénal " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de la commission de l'infraction qu'ils répriment ; Attendu que par l'arrêt attaqué pour des faits commis au cours des exercices 1975 et 1976, X... a été condamné pour fraudes fiscales, le délit ayant été perpétré grâce à l'écran d'une société civile immobilière destinée à faire obtenir au contribuable des avantages indus, la dissimulation ayant excédé tant le dixième de la somme imposable que le chiffre de 1 000 francs ; que la peine principale infligée a été une amende de 50 000 francs ; Mais attendu qu'en condamnant le prévenu au montant d'une telle amende, alors qu'antérieurement à la promulgation de la loi du 30 décembre 1977, le maximum de la peine d'amende prévue pour ces faits par l'article 1741 du Code général des impôts était de 30 000 francs, et alors que X... n'avait pas été renvoyé devant la juridiction pénale, pour fraude fiscale, réalisée ou facilitée grâce à des achats ou ventes sans facture, la cour d'appel a violé les texte et principe ci-dessus rappelés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 5 mars 1987,

Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82043
Date de la décision : 08/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Légalité - Peine édictée par la loi en vigueur au moment de la commission de l'infraction - Fraude fiscale - Article 1741 du code général des impôts antérieurement à la loi du 30 décembre 1977.


Références :

CGI 1741

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1988, pourvoi n°87-82043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82043
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