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08/02/1988 | FRANCE | N°87-81656

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1988, 87-81656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

1°/ Y... Yamine,

2°/ Z... Mohand, fils,

3°/ Z... Mohand, père,

contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre c

orrectionnelle, en date du 13 janvier 1987 qui les a condamnés :

- le premier pour infracti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

1°/ Y... Yamine,

2°/ Z... Mohand, fils,

3°/ Z... Mohand, père,

contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1987 qui les a condamnés :

- le premier pour infractions à la législation sur les stupéfiants, vol, destruction volontaire d'objet mobilier, opposition à fonctions des agents des douanes et importation en contrebande de marchandises prohibées à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention 3 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; - le deuxième pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; - le troisième pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et intérêt à la fraude douanière à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à la fermeture de l'établissement "le Bedjaia" pendant un an ainsi qu'au paiement solidaire limité à certaines pénalités douanières ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; I - Sur les pourvois de Yamine Y... et Mohand Z... fils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; II - Sur le pourvoi de Mohand Z... père ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, L. 627, L. 628 du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées notamment à son fils Abdellah Z... et Yamine Y... et est entré en voie de condamnation à son encontre ; "aux motifs que "...les premiers juges ont relevé à bon escient :

- qu'en sa qualité de propriétaire-exploitant du café Bedjaia, il avait les moyens juridiques de mettre un terme à des agissements délictueux qu'il ne pouvait ignorer, tant ils se déroulaient ouvertement et notoirement dans son établissement et à partir de celui-ci ; - que loin de s'opposer à ce trafic organisé par ses fils Mohand et Abdellah et Yamine Y..., Mohand Z... père accueillait au Bedjaia de nombreux toxicomanes et revendeurs, mettant à leur disposition des locaux et sa ligne téléphonique ; que le fait que Z... ait mis à la porte son fils aîné ne saurait être considéré comme un élément à décharge car le trafic, plus développé encore dans le café familial, de son fils Abdellah, ne l'a apparemment jamais dérangé et qu'il n'en est venu à cette extrémité, en ce qui concerne Mohand, que parce qu'il volait dans la caisse (D98) et, selon l'expression du jeune Chérif Z... (D487) avait un comportement qui n'allait plus avec le commerce" ; "alors que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de caractériser à l'encontre du prévenu, les éléments matériel et moral de la complicité du trafic de stupéfiants imputé à Abdellah Z... et Yamine Y..., et impliquent pour partie un renversement de la charge de la preuve" ; Attendu que le moyen se borne en vain à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont, sans renverser la charge de la preuve, fondé leur conviction que Mohand Z... père avait aidé et assisté, en toute connaissance de cause, son fils Abdellah Z... et Yamine Y... dans le trafic de stupéfiants auquel ceux-ci se livraient dans le débit de boissons "le Bedjaia" dont le prévenu était le propriétaire et qu'il s'était ainsi rendu complice d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, 215, 416, 419-1 et 309 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu intéressé à la fraude et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu'"...en sa qualité de propriétaire-exploitant du café Bedjaia il avait les moyens juridiques de mettre un terme à des agissements délictueux qu'il ne pouvait ignorer, tant ils se déroulaient ouvertement dans son établissement et à partir de celui-ci..." ; "alors d'une part qu'aucun acte matériel de participation dans l'exécution proprement dite du plan de fraude n'a été relevé à l'encontre du prévenu qui ne pouvait, dès lors, être considéré comme intéressé à la fraude ; "alors en outre qu'il n'est aucunement établi que Mohand Z... ait tiré de la fraude un bénéfice ou un avantage quelconque, que par conséquent, le délit n'est pas caractérisé à son encontre" ; Et sur le moyen additionnel de cassation proposé et pris de la violation des articles 309 du Code des douanes, tel qu'il résulte de la loi n° 87.502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, des articles 38, 215, 399, 416, 419-1 et 309 du Code des douanes, ainsi que du principe de la rétroactivité "in mitius", défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu intéressé à la fraude et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'"il ne pouvait ignorer les agissements délictueux, tant ils se déroulaient ouvertement et notoirement dans son établissement et à partir de celui-ci..." ; "alors qu'il convient de faire immédiatement application à l'espèce, des dispositions de la loi plus douce du 8 juillet 1987, ayant abrogé l'alinéa 2 de l'article 369 du Code des douanes qui prévoyait l'impossibilité pour les tribunaux "de relaxer les contrevenants pour défaut d'intention", en sorte que l'arrêt attaqué, qui met à la charge du prévenu une présomption de mauvaise foi résultant d'une prétendue connaissance des agissements délictueux se déroulant dans son établissement, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, se trouve dépourvu de tout fondement légal et doit être annulé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par l'arrêt attaqué, Mohand Z... père a été déclaré coupable d'intérêt à la fraude douanière, délit prévu et réprimé par l'article 399 du Code des douanes au motif que les premiers juges ont a bon escient relevé que le prévenu s'était abstenu d'entraver les agissements de son fils et de ses comparses, toxicomanes et revendeurs de stupéfiants qui agissaient de concert d'après un plan de fraude commun et couvrait leurs activités de fraudeurs en leur laissant le champ libre dans son établissement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les juges du fond ont nécessairement écarté la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction douanière retenue à la charge du demandeur et a donné une base légale à sa décision, laquelle est justifiée tant au regard des textes alors applicables qu'à celui de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; Que, dès lors, le moyen additionnel qui apparaît sans objet et le second moyen ne peuvent qu'être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81656
Date de la décision : 08/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Mauvaise foi - Définition - Loi applicable.


Références :

Code des douanes 399
Loi 87-502 du 08 juillet 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1988, pourvoi n°87-81656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81656
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