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08/02/1988 | FRANCE | N°87-80507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1988, 87-80507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me LE GRIEL et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Pierre,

- X... Rémi,
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1986, qui l

es a condamnés :

Y..., pour recel et tentative d'escroquerie, à 30 mois d'emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me LE GRIEL et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Pierre,

- X... Rémi,
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1986, qui les a condamnés :

Y..., pour recel et tentative d'escroquerie, à 30 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, et X..., pour recel, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 379, 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, déclaré un notaire coupable de recel de vol ; " au motif que s'il n'a pas été établi qu'à l'origine le prévenu ait connu le caractère illicite des bons à lui remis en dépôt, il n'en est pas de même après la restitution que lui en a fait l'agent de change qu'il avait chargé de les négocier et qui l'avait informé de ce qu'ils avaient été volés et dont il a accepté la détention au moins pendant son trajet de retour de Paris à Nîmes ; " alors que, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, le prévenu avait soutenu que " l'agent de change n'a accepté de... restituer (les titres) qu'à celui qui les lui avait déposés, savoir (lui-même) ", invoquant ainsi un moyen péremptoire de défense, constitué par le fait que l'intention coupable ne résulte pas seulement de la connaissance de l'origine frauduleuse des biens prétendument recélés " ; Et sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Y... et pris de la violation des articles 460, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de recel de titres ;

" aux motifs qu'il " a eu en sa possession, pendant un temps très court, entre la remise qui lui en fut faite à l'aéroport de Nîmes et la restitution à Z..., la plus grande partie des titres récupérés qu'il savait alors avoir été volés ; que ces faits de recel sont encore plus nets au regard des titres restants repris à A... " ; " alors que la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun élément matériel du délit, prétendu, de vol de titres, n'a pu valablement retenir un délit de recel à la charge du prévenu " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de l'interpellation en Allemagne Fédérale d'un individu qui tentait d'écouler deux obligations d'une société américaine, titres faisant partie d'un lot dérobé en 1973, a été découvert un reçu délivré par X..., notaire à Nîmes, faisant état du dépôt en son étude de 647 obligations de ladite société, d'une valeur nominale de 3 millions de dollars ; que selon X... les déposants, dont Y..., lui avaient confié ces titres en vue de les négocier à 50 % de leur valeur ; qu'une banque de Londres, pressentie par lui en premier lieu, lui avait indiqué que " ces titres n'étaient pas clairs ", dans la mesure où ils étaient proposés à un prix très inférieur à celui habituellement pratiqué ; qu'un agent de change de Paris, à qui il avait ensuite remis lesdits bons, lui avait fait connaître qu'ils avaient été dérobés ; qu'il en avait repris alors possession pour les restituer à Y... en lui communiquant les renseignements recueillis ; que les juges relèvent encore que Y... avant de remettre les titres à celui qui les lui avait confiés, en a retenu une partie qu'il a dissimulée à son domicile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que les deux prévenus ont reçu et détenu sciemment le produit d'un délit, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, les tribunaux apprécient souverainement au vu, comme en l'espèce, des éléments de preuve contradictoirement débattus, l'existence de la mauvaise foi du recéleur ; Attendu par ailleurs que la peine prononcée contre Y... étant justifiée du seul chef de recel de vol dont le demandeur a été déclaré coupable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen par lui proposé, portant sur une tentative d'escroquerie également retenue par la prévention ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80507
Date de la décision : 08/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine délicteuse - Mauvaise foi - Appréciation souveraine.


Références :

Code pénal 460, 381

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1988, pourvoi n°87-80507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.80507
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