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04/02/1988 | FRANCE | N°85-43920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1988, 85-43920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est à Paris (15ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses 3ème chambre), au profit de Madame Z... Denise, demeurant à Viroflay (Yvelines), ... ; défenderesse à la cassation ; en présence de MONSIEUR Y... DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, ... (19ème) ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient p

résents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est à Paris (15ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses 3ème chambre), au profit de Madame Z... Denise, demeurant à Viroflay (Yvelines), ... ; défenderesse à la cassation ; en présence de MONSIEUR Y... DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, ... (19ème) ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., David, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse d'allocations familiales de la région parisienne fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 1984) d'avoir décidé que Mme Z..., qui occupait dans ses services un emploi à mi-temps depuis 1973 en raison de son état d'invalidité, puis celui de rédactrice juridique échelon A, toujours à mi-temps, à compter du 1er janvier 1974, devait être classée à l'échelon B à partir du 1er avril 1981 et percevoir en conséquence le rappel de salaire correspondant à cette promotion, alors, selon le moyen, que, d'une part, le temps de pratique professionnelle doit s'apprécier en fonction de l'article 3 de l'avenant du 13 novembre 1975 qui dispose que doivent être prises en compte dans le temps de pratique professionnelle relatif à la classification des emplois "outre la présence effective" les absences suivantes :

congés annuels, congés mobiles et exceptionnels, congés de courte durée, mandats des représentants syndicaux, absences diverses dans la limite de cinq jours ouvrés par période de six mois ; qu'il résulte de ce texte légal que seule doit être prise en compte la durée de la présence effective à laquelle s'ajoutent les périodes d'absence limitativement énumérées ; qu'en refusant de prendre en considération la présence effective de Mme Z... dans son emploi, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application l'article 3 de l'avenant du 13 novembre 1975 susvisé, ainsi que l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, le protocole d'accord du 20 juillet 1976 réglementant le travail à temps réduit dispose dans son article 5 que les durées de pratique professionnelle prévues pour différents emplois de la classification exécutées par l'agent exerçant des fonctions à temps réduit doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps ;

que ce protocole s'applique à tout agent travaillant avec son accord à temps réduit quelle que soit la cause de la réduction du travail ; qu'en refusant d'en faire application en la cause, le conseil de prud'hommes a dénaturé ledit protocole du 20 juillet 1976 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant, d'une part, qu'il est constant que depuis le 1er juillet 1973, à la suite de son classement en première catégorie d'invalidité, Mme Z... a été contrainte de travailler à mi-temps, sur avis de la médecine du travail, que cette réduction du temps de travail ne permet pas de considérer comme "absence" le temps situé en dehors du mi-temps travaillé, qu'ainsi, les dispositions de l'avenant du 13 novembre 1975 sont inopérantes et, d'autre part, en retenant que le protocole d'accord du 20 juillet 1976 a été conclu conformément au titre III de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l'aménagement du temps de travail, qu'il résulte tant de la loi que du texte conventionnel que le travail à temps réduit se trouvant réglementé est celui intervenant sur la base du volontariat du salarié, approuvé par l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui a énoncé qu'il ne peut être valablement soutenu que le travail à temps réduit, imposé par la médecine du travail en considération d'un classement en invalidité partielle, se trouve soumis aux dispositions légales et conventionnelles ci-dessus, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43920
Date de la décision : 04/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à mi-temps - Maladie - Classement en invalidité partielle - Mi-temps non travaillé - Absence (non) - Réglementation applicable.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 20 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1988, pourvoi n°85-43920


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43920
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