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04/02/1988 | FRANCE | N°85-43897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1988, 85-43897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame E... Yvette, demeurant ..., Antony (Hauts-de-Seine),

2°/ Madame C... Dominique, demeurant 6, place de Valois, Paris (1er),

3°/ Madame GARCIA A... Anna-Maria, demeurant ... (Essonne),

4°/ Madame D... Odile, demeurant ... (14ème),

5°/ Monsieur B... Christian, demeurant ... (Val de Marne),

6°/ Madame Y... Martine, demeurant ..., Le Perreux (Val de Marne),

7°/ Madame Z... Sylvie, demeurant ... (Val de Marne),

en cassation d

'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de l'associat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame E... Yvette, demeurant ..., Antony (Hauts-de-Seine),

2°/ Madame C... Dominique, demeurant 6, place de Valois, Paris (1er),

3°/ Madame GARCIA A... Anna-Maria, demeurant ... (Essonne),

4°/ Madame D... Odile, demeurant ... (14ème),

5°/ Monsieur B... Christian, demeurant ... (Val de Marne),

6°/ Madame Y... Martine, demeurant ..., Le Perreux (Val de Marne),

7°/ Madame Z... Sylvie, demeurant ... (Val de Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de l'association "CLUB SOCIO-CULTUREL MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE de la Croix des Mèches, rue Charpy, quartier de la Croix des Mèches, Créteil (Val de Marne),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers ; MM. X..., David, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mmes E..., C..., Garcia, Marin, Bouffort et Chavigny et de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'association Club Socio-Culturel Maison des Jeunes et de la Culture, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme E... et six autres animateurs ou professeurs de disciplines diverses, judo, danse, gymnastique, arts plastiques, employés à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire variant selon les intéressés entre quatre heures et seize heures trente par l'association club socio-culturel maison des jeunes et de la culture de la Croix-des-Mèches à Créteil, qui étaient payés à l'heure jusqu'au mois de septembre 1981, ont, après la mensualisation qui leur a été accordée pour la durée de 38 semaines correspondant à leur emploi effectif, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de leur salaire sur la base de 52 semaines à la délivrance de bulletins de paie correspondants ainsi qu'à des indemnités journalières de congé ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande relative au paiement des jours de congés et jours fériés prévus par la convention collective des maisons des jeunes et de la culture, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de son article 1, la convention collective des MJC règle les rapports des MJC et de leur personnel sans exclusion d'aucune catégorie ; que la cour d'appel qui a néanmoins affirmé que ladite convention ne concernait en aucune façon la catégorie de professeurs ou animateurs employés à temps partiel, a violé la convention collective susvisée et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article L. 212-4-2, alinéa 8, du Code du travail prévoit l'égalité des droits des salariés à temps complet et à temps partiel "sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif", qu'en subordonnant l'application de cet article à une adaptation préalable prévue par un accord collectif en ce qui concerne les droits conventionnels, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que les parties à une convention collective peuvent convenir d'une règlementation pour la totalité ou certaines catégories seulement de travailleurs ; que l'article 1er de la convention collective susvisée, qui règle les rapports entre les maisons des jeunes et de la culture et leurs personnels respectifs, fait l'objet d'une annexe qui énumère les différentes catégories de salariés entre lesquelles ce personnel est réparti, parmi lesquelles ne figurent pas les employés à temps partiel ; que dès lors, en retenant que cette convention ne concerne en aucune façon la catégorie de professeurs ou d'animateurs employés à temps partiel dont font partie les demandeurs, la cour d'appel, indépendamment du motif erroné critiqué par la seconde branche du moyen, a fait une exacte application de l'accord collectif prétendument violé ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 2 et 3 de l'annexe à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant au paiement des jours fériés non travaillés et non payés, l'arrêt attaqué énonce que la loi du 19 janvier 1978, aux termes de son article 2 "forfaitise la partie du salaire correspondant à la seule durée légale du travail dans le but de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année apportant ainsi aux employés, précédemment payés à l'heure, un avantage de statut, sans qu'il résulte aucun avantage financier" ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 3 du texte susvisé que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ; Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que pour décider que les salariés ne pourront prétendre à des indemnités en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, les juges du second degré ont retenu que le maintien en activité de l'établissement durant les vacances, admis par les deux parties, conduit à écarter l'application du texte précité alors que, notamment en juillet et en août, la maison des jeunes et de la culture fonctionne à un rythme réduit du fait de la très faible fréquentation des usagers habituels pour des occupations totalement différentes de celles exercées durant les autres mois et qui ne justifient pas l'emploi d'animateurs recrutés, pour ce motif, à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la période, au cours de laquelle les animateurs et les professeurs travaillant à temps partiel ne participaient pas à l'activité de l'établissement était supérieure à la durée des congés légaux, circonstance dont l'employeur était seul responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE dans la limite des demandes portant d'une part sur le paiement des jours fériés non travaillés et d'autre part, sur l'indemnisation des jours de fermeture de l'établissement dépassant la durée des congés légaux, l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43897
Date de la décision : 04/02/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Maisons de jeunes et de la culture - Convention collective des maisons de jeunes et de la culture - Catégories de personnel - Application.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Jours fériés - Réduction de la rémunération (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Maisons de jeunes et de la culture - Indemnités en application de l'article L du code du travail - Attribution - Conditions.


Références :

Code du travail 1134
Convention collective des maisons de jeunes et de la culture
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 art. 2, art. 3 annexe

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1988, pourvoi n°85-43897


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43897
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