LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Raymonde Y..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., David, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y... en reclassement et rappel de salaire dirigées contre la société Les Nouvelles galeries qui, à la suite du rejet d'une demande de licenciement pour motif économique lui avait, par avenant, imposé, son emploi ayant été supprimé, une réduction de salaire, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que la modification de la qualification professionnelle et de la rémunération affectant un élément essentiel du contrat ne donnait au salarié que la possibilité de faire constater la rupture du contrat à la charge de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, il appartenait à l'employeur ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ou de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;